Ville de Montréal c. Cour du Québec & al

4 mai 2026 – 2026 QCCS 1580

Pourvoi en contrôle judiciaire – à la demande du milieu communautaire, l’Assemblée nationale a adopté en 1987 une loi d’intérêt privé (« LIP ») qui a permis à certains propriétaires d’immeubles à logements de les convertir en copropriété – l’objectif des propriétaires, organismes sans but lucratif, était de permettre à des locataires d’avoir accès à des logements à loyer modique et prévenir la spéculation – la publication de la déclaration de copropriété qui les régit était assujettie à l’autorisation du ministre des Affaires municipales, laquelle autorisation reposait sur plusieurs facteurs, dont l’intérêt public et des locataires et ce, dans un contexte de crise du logement – la Corporation d’habitation Porte Jaune inc. est propriétaire de la fraction qui fait l’objet de la présente affaire : elle a demandé la révision à la baisse l’évaluation foncière de sa fraction – la déclaration de copropriété prévoit notamment que le revenu des locataires doit être modeste, les copropriétaires bénéficient d’un droit de préemption, le prix de vente souffre de certaines restrictions et les immeubles visés par la déclaration ont été retirés du marché – le TAQ a rejeté le recours en soulignant notamment que le statut juridique de l’immeuble et sa destination ne sont pas pertinents s’ils découlent de la volonté du propriétaire – la CQ a accueilli l’appel et annulé la portion de la décision du TAQ qui déclare que la LIP n’a aucun impact puisque, selon elle, la LIP enchâsse la déclaration de copropriété non seulement dans l’intérêt des occupants, mais dans l’intérêt public également. – la Cour supérieure considère que la CQ a erré : la LIP a un effet relatif ce qui rend théorique son impact sur la valeur de l’UÉ – le pourvoi est ainsi accueilli et n’est pas retourné en CQ – les modifications apportées à l’article 45,1 LFM en 2025 « pourraient régler la problématique » – traitement intéressant de la distinction entre LIP et les lois d’intérêt public et prise en compte du fait que la LIP n’avait d’autre but que de convertir l’immeuble en copropriété à vocation sociale. La LIP indique aussi que rien dans la loi n’a pour effet d’accorder des droits autres que ceux prévus – se ranger aux arguments de CHPJ aurait l’effet contraire – les motifs de la CQ sur la pertinence de la LIP lui donne une portée contraire à son libellé : son jugement est ainsi déraisonnable – la situation juridique de l’immeuble doit être envisagée largement, mais objectivement, ce qui écarte notamment les contraintes que le propriétaire s’impose volontairement. : cela permet notamment d’assurer l’intégrité de l’assiette fiscale (statut : permission d’en appeler à la Cour d’appel en attente d’audition)