Ville de Laval c. Cour du Québec & al

22 janvier 2026 - 2026 QCCS 175

C’est l’étape ou le contexte dans lequel l’information est demandée qui détermine si la confidentialité prévue à l’article 79 LFM s’applique à des documents préparés ou rassemblés par l’évaluateur – ainsi, les documents rassemblés ou préparés par l’évaluateur à l’occasion d’un recours formé devant le TAQ ne sont pas visés par la protection de confidentialité de l’article 79 LFM – conséquemment, les parties peuvent convenir d’une entente pour réagir à la confidentialité de ces documents ou saisir le TAQ pour obtenir une ordonnance de confidentialité applicable pendant la phrase préalable au procès – lors du procès, si les documents sont produits en preuve, le TAQ est habilité à assurer la confidentialité des documents suivant les critères déterminés par la jurisprudence, notamment – le délai d’appel n’est pas expiré. Notons que des documents rassemblés ou préparés par l’évaluateur en vue de la confection ou la tenue à jour demeure protégée par l’article 79 LFM et bénéficient de cette protection s’ils sont utilisés devant le TAQ. (statut : Inconnu)