Société québécoise des infrastructures & Commission de la capitale nationale du Québec c. Ville de Québec
2024 QCTAQ 07140 – 8 juillet 2024
Évaluation des immeubles constituant la Place des Nautoniers en bordure du fleuve Saint-Laurent – une première partie du terrain est aménagée en place publique, avec espaces verts, mobilier urbain et jeux d’eau − sur la seconde partie du terrain, un bâtiment est érigé comprenant à la fois quatre niveaux de stationnement public, un pavillon de services, des toilettes publiques pour desservir la Place des Canotiers, un belvédère, une salle polyvalente ainsi qu’une salle mécanique desservant l’ensemble du site − cette salle mécanique comprend en sous-sol tous les systèmes mécaniques et électriques pour desservir tant le stationnement étagé, la salle polyvalente que les jeux d’eau et d’éclairage de la Place des Canotiers – l’ensemble de la réalisation du projet a nécessité un investissement de 38 millions de dollars répartis entre les trois paliers de gouvernement − le TAQ est d’avis que la règlementation en vigueur, comprenant des règlements spéciaux, non seulement n’est pas si restrictive, mais a plutôt eu pour effet de donner plus de possibilités ou d’ampleur au zonage parc lorsqu’un terrain est déjà améliorée selon son utilisation optimale, la portée d’une restriction de mise en valeur, si tant soit-elle restrictive, a une portée bien différente de celle qui vise un terrain effectivement vague – il constate que l’existence de nombreuses servitudes (passage, vue, non-construction, égout) n’a pas empêché la réalisation d’un projet sur le site – le cadre règlementaire a eu pour effet de permettre la réalisation de travaux tant de décontamination mais de remblais des zones inondables – qui plus est une partie des structures mises en place ont été immunisés ou imperméabilisés – le TAQ ne retient pas que les deux derniers critères allégués par la SIQ, à savoir le fait que ‘elle n’a pu identifier de marché conventionnel pour des biens publics de cette nature et celui que la présence d’une place publique constitue intrinsèquement une tare à l’immeuble car ne générant que des dépenses annuelles – le TAQ conclut que la présomption de valeur nominale n’est pas en l’espèce déclenchée − quant aux valeurs, le TAQ conclut à des valeurs essentiellement plus élevées que celles inscrites au rôle − quant à la catégorie d’immeubles, le TAQ rappelle −jurisprudence à l’appui, que les critères relatifs à la détermination de la catégorie à laquelle appartient une unité d’évaluation reposent principalement sur la destination, les caractères physiques ou la vocation des immeubles – il conclut que l’unité en litige appartient à la catégorie INR et ce, même pour le rôle triennal 2016 alors qu’il n’y a pas de place publique. (statut : requête pour permission d’en appeler en CQ non encore entendue)