Le Club de ski de fond Amiski de St-Antonin inc. c. Ville de St-Antonin

CMQ-70564-001 – 9 juillet 2024

Demande de reconnaissance aux fins d’une exemption de taxes (art. 243.1 LFM & ss)  − la Commission considère que les activités de la demanderesse qui sont admissibles sont les activités découvertes, les activités d’initiation éducatives avec les groupes scolaires, les formations pour adultes, l’école de ski pour jeunes et l’entrainement des cadets de l’air − l’examen des états financiers de la demanderesse au 30 avril 2023 démontre que ses revenus proviennent principalement des cartes de membres et des laissez-passer pour accéder au site, de la location d’équipements et de certaines activités − bien que ces revenus puissent paraître à première vue profitables financièrement, ceux-ci sont manifestement générés dans une perspective d’autofinancement  − en effet, une bonne partie de ces revenus servent à payer les dépenses, lesquelles sont surtout liées à l’entretien des pistes, des bâtiments et des équipements, au carburant, aux compensations des bénévoles, aux honoraires professionnels et aux autres frais relatifs à l’exercice des activités de l’organisme − la demanderesse ne semble donc pas motivée par une recherche de profits – le premier alinéa de l’article 243.8 prévoit également que l’utilisateur doit exercer une ou plusieurs activités admissibles de façon que cet exercice constitue l’utilisation principale des immeubles visés − cette condition mérite certains commentaires préalables afin d’en faciliter la compréhension − la Commission doit rechercher la vocation globale des immeubles pour en déterminer l’utilisation principale − à l’audience, monsieur Talbot tente en toute bonne foi de fournir une précision à la Commission en affirmant que le pourcentage de la clientèle totale qui profite des activités d’ordre informatif ou pédagogique représenterait, selon son estimation, « un bon 50 % » : cela ne nous aide guère puisque le pourcentage de la clientèle participant à des activités admissibles n’est pas déterminant en soi quant à l’utilisation des immeubles − à titre d’exemple, 50 personnes qui pratiquent le ski de fond en formule libre pendant 5 heures lors d’une journée (pour un total de 250 heures) utiliseront davantage le site que 100 personnes qui suivent un cours pendant 2 heures la même journée (pour un total de 200 heures). Pourtant, le nombre de personnes profitant des activités admissibles dans cet exemple est le double du nombre de personnes pratiquant des activités non admissibles  − le premier alinéa de l’article 243.8 est clair : l’exercice d’une ou de plusieurs activités admissibles doit constituer l’utilisation principale de l’immeuble  − c’est pourquoi le nombre de participants aux activités admissibles, dans le présent dossier, ne peut être déterminant en l’absence d’autres données probantes − la Commission conclut que la cause principale et immédiate des activités exercées sur les immeubles est la pratique du ski de fond et de la raquette à des fins récréatives, ce qui n’est pas visé par le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 243.8 – la demande de reconnaissance est rejetée. (statut inconnu)