Société québécoise des infrastructures c. Ville de Québec
2 mars 2026 - 2026 QCCQ 734
Coûts de décontamination – le TAQ a commis une erreur révisable en retenant les valeurs limites de l’Annexe II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains afin de déterminer les coûts de décontamination applicable, car l’usage parc est autorisé par la réglementation de zonage par la Ville de sorte que la décontamination doit s’effectuer en fonction du seuil minimal prévu à l’Annexe I dont les coûts sont admis à 6 546 143 $ – le TAQ doit tenir compte de la contamination dans la détermination de la valeur réelle du terrain même en contexte de continuité d’usage industriel – une fois le principe établi que la contamination affecte la valeur réelle du terrain la prochaine étape est d’en quantifier l’impact – le TAQ pouvait avoir recours au principe de l’actualisation dans son analyse de la valeur réelle d’un terrain décontaminé, dont les coûts de contamination seront encourus dans un futur court/moyen terme – le TAQ n’a pas commis d’erreur révisable en ne retenant pas 100 % des coûts de décontamination dans la valeur réelle du terrain – il est vraisemblable que, dans le cadre d’une transaction fictive au jour de référence, un vendeur n’assume pas 100 % des coûts de décontamination en contexte de continuité d’usage industriel et cette conclusion s’infère de la preuve retenue par le TAQ – l’appel devant la Cour du Québec n’est pas l’occasion de replaider les mêmes faits ou en améliorer la présentation pour espérer un résultat différent – la SQI n’a pas identifié cette poutre dans l’oeil et l’arbre décisionnel n’est pas déraciné : il n’y a pas matière à intervention en appel quant aux inférences tirées de la preuve par le TAQ (statut : pourvoi en contrôle judiciaire déposé).
