Larsimo inc. c. Ville de Montréal

10 mars 2026 - 2026 QCCQ 865

Appel d’une décision du TAQ lequel a rejeté le recours pour défaut de déposer en temps utile la demande de révision avis de modification incomplet (annexe manquante) – requête au TAQ elle aussi formée tardivement – constitue un lieu commun que le décideur saisi d’une telle demande en irrecevabilité doit agir avec prudence, un recours ne devant ainsi être rejeté préliminairement que lorsqu’il s’agit de la solution claire et évidente, ne laissant ainsi aucun doute quant au caractère irrecevable de la demande : «Simplement dit, le TAQ ne siégeait pas ici au fond du litige. D’où un cadre d’analyse en principe conséquent. » – contrairement au TAQ, la Cour est d’avis que les deux versions ne sont pas contradictoires et peuvent coexister – l’avocate de la Ville de Montréal, devant la Cour du Québec, concède d’ailleurs sans difficulté, et en toute honnêteté intellectuelle, que les allégations de la déclaration sous serment du représentant de la requérante, dans un tel contexte et en l’absence de tout contre-interrogatoire, devaient être tenues pour avérées : le délai de 60 jours prévu pour déposer une demande de révision n’a pu commencer à courir puisque l’envoi de l’avis ne comportait pas l’annexe explicative prévue par la réglementation – l’appel est donc acceuilli et le dossier retourné au TAQ afin qu’il décide de la recevabilité du recours au TAQ (statut : jugement final – en attente d’une audition au TAQ)