Services publics et Approvisionnement Canada c. Ville de Gatineau & al

2024 QC TAQ 08330 – 20 août 2024

Requête de benne esse pour reprise d’instance rejetée  − le TAQ doit décider si, dans le contexte où la requérante, Services Publics et Approvisionnement Canada (SPAC) ne veut pas poursuivre ses recours dans les dossiers en titre, l’Intervenante, Gestion 555 Carrière inc.1 (Gestion 555), peut le faire à sa place, et ce alors que l’intimée, Ville de Gatineau (Gatineau), s’y objecte− Gestion est propriétaire de l’immeuble en cause et partie requérante pour un dossier connexe à ceux en cause et relatif au rôle 2021  − elle loue cet immeuble à SPAC, partie requérante en l’instance pour les rôles 2015 et 2018  − Gestion 555 est partie intervenante à ces deux dossiers  − le Tribunal conclut que le statut de partie de Gestion 555, que lui accorde l’article 138.9 LFM ne lui permet pas de continuer les recours initiés par SPAC en remplacement de cette dernière  − il s’agit donc d’une situation différente de celle d’un nouveau propriétaire ou d’un créancier hypothécaire qui devient propriétaire après que l’ancien propriétaire a déposé son recours, mais sans qu’une reprise d’instance ou une cession des droits de l’ancien propriétaire ne transfère les droits découlant de ce recours au nouveau propriétaire − en effet, si l’ancien propriétaire n’a pas perdu sa capacité, n’a pas changé d’état et n’a pas cédé ses droits, il continue de pouvoir exercer les droits découlant de son recours bien qu’il ne soit plus propriétaire; une cession de droit est donc alors nécessaire pour permettre à un tiers d’agir en lieu et place de cet ancien propriétaire, même si ce tiers est le nouveau propriétaire − cependant, en l’instance, le recours a été pris par la locataire de l’immeuble et le propriétaire a toujours été le même et a toujours été partie à l’instance devant le Tribunal  − si le propriétaire n’est pas d’accord avec la valeur que défend la partie requérante, cet article lui permet de faire valoir son point de vue devant le Tribunal, plutôt que de devoir vivre avec une décision qui concerne son immeuble sans avoir pu faire valoir sa position − le Tribunal est cependant d’avis que l’article 138.9 ne fait pas de la partie propriétaire une deuxième partie requérante susceptible de continuer le recours advenant un désistement de la partie locataire, pas plus qu’il ne permet à un nouvel acquéreur d’immeuble le droit de poursuivre le recours originalement intenté par le vendeur − rien dans le libellé de l’article 138.9 LFM ne permet de croire qu’il lui accorde plus que le pouvoir d’intervenir dans le dossier. (statut inconnu)