Séguin c. Ville de Saint-Jérôme
9 décembre 2025 - 2025 QCTAQ 12234
Contestation d’une tenue à jour par laquelle l’évaluateur a inscrit l’unité d’évaluation à la catégorie INR, classe 10 – le litige concerne à la définition qui devrait s’appliquer pour le mot « résidence » employé aux articles 234.30, 244.31 et 244.37 LFM – en cours d’audience, les parties se sont prononcées sur une admission additionnelle, soit que l’immeuble n’est pas voué à la prestation de services sociaux, médicaux, professionnels et qu’il est entièrement voué à l’hébergement – le requérant témoigne devant le Tribunal et déclare que la résidence qu’il a achetée en 2018 était utilisée comme résidence privée hébergeant des personnes souffrant de certaines déficiences pour une période indéterminée – il affirme que la vocation de la résidence est la même depuis qu’il l’a acquise -on y retrouve la notion de temporalité, d’intermède, avant de se retrouver dans un autre milieu de vie – cela nous incite à examiner la notion de résidence, non pas dans une optique de permanence d’habitation et astreindre la notion de résidence habituelle avec celui de résidence permanente – dans le présent cas d’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il faut plutôt comprendre l’expression résidence habituelle employée par le législateur pour une personne qui habite habituellement un lieu précis, tant que cette personne y reste – à la lumière des faits mis en preuve dans la présente affaire, le Tribunal est d’avis que l’immeuble de la requérante a une vocation résidentielle et qu’il y a donc lieu de rayer l’inscription d’immeuble non résidentiel du rôle (statut : Requête en permission d’en appeler non encore entendue)
