Isabelle Bradbury c. Ville de Gatineau
12 décembre 2025 - 2025 QCTAQ 12318
Les prétentions de la requérante reposent essentiellement une décision rendue par le service de l’Urbanisme de la Ville de lui refuser la possibilité d’utiliser le deuxième appartement de sa résidence pour des fins d’hébergement touristique, puisqu’une telle utilisation est permise à l’intérieur d’un seul et même logement – l’évaluateur municipal doit s’assurer que le rôle d’évaluation reflète l’état réel de l’unité d’évaluation, sans se questionner si cet état est conforme ou non à la réglementation de zonage – le certificat émis quant aux nombres d’unités n’est qu’un constat factuel : l’évaluateur constate ce qu’il voit et n’a pas à se positionner sur la conformité de l’immeuble à la réglementation d’urbanisme – la notion de logement qui doit être analysée est celle prescrite par la réglementation liée à la LFM, plus particulièrement au Manuel d’évaluation foncière du Québec – la preuve prépondérante est à l’effet que l’unité d’évaluation est constituée de deux logements – que ceux-ci soient utilisés comme un tout, de façon bigénérationnelle ou soient loués à long terme appartient à la seule volonté du propriétaire en fonction de l’usage qu’il désire faire de son immeuble – les conditions de constitution d’un logement décrites au MÉFQ n’incluent aucun élément ou critère en lien avec l’utilisation des lieux. D’ailleurs, même si certains aménagements sont communs aux deux espaces de vies, ça ne fait pas que ces espaces perdent leur individualité, puisqu’ils permettent à des occupants de pouvoir jouir des lieux de façon exclusive – recours rejeté (statut : Inconnu)
