Roy c. Ville de Mont-Tremblant

19 novembre 2025 - 2025 QCTAQ 11278

Importance de la date de référence pour fins d’appréciation du marché – les requérantes soutiennent que l’évaluation de leur terrain ne tient pas compte des contraintes environnementales relatives à la présence de milieux humides qui avaient pour effet de restreindre, voire pratiquement empêcher pour des raisons économiques la construction d’un bâtiment compatible à l’UMEPP – elles prétendent qu’en tenant compte de la prévisibilité des orientations et de la réglementation du ministère de l’Environnement, de la Ville et de la MRC des Laurentides, il y a lieu, à la date de référence du 1er juillet 2021, d’estimer que les restrictions concernant l’usage seraient de plus en plus contraignantes l’évaluatrice municipale à la vente du même terrain voisin de celui des parties requérantes, affecté lui aussi par la présence de milieux humides, s’est concrétisée au mois de juin durant l’année de référence 2021 (donc avant la restriction légale d’utilisation d’un terrain où on retrouve des milieux humides) pour un prix de 900 000 $ pour se revendre en décembre de la même année pour un prix de 1 300 000 $ – cela illustre le constat, que le marché immobilier de Mont-Tremblant, dans l’année de référence 2021, ne se préoccupait pas de la baisse de valeur liée à d’éventuelles restrictions futures sur la construction, causée par la présence de milieux humides ce JURISPRUDENCE 36 LE FAISCEAU | HIVER 2026 JURISPRUDENCE que confirment les transactions relevées par l’évaluatrice – le terrain faisant l’objet du présent recours est, à cette date de référence du 1er juillet 2021, dans une situation juridique qui lui permettait de construire un bâtiment – à la date de référence, le marché est vigoureux – la situation est toute autre en 2022 lorsque le PIA de la MRC entre en vigueur et que, bien que la construction ne soit pas formellement interdite sur un terrain affecté de milieux humides, la nouvelle réglementation oblige quiconque qui veut agir en ce sens, se voit dans l’obligation d’opérer des dépenses très onéreuses pour obtenir un permis de construction – le contexte restrictif engendré par la réglementation de 2022 est non applicable : il faut s’en tenir à la situation juridique telle qu’elle était à la date de référence. (statut : Inconnu)