Résidence de la Seigneurie de Chambly SENC c. Ville de Chambly

9 mai 2025 - 2025 QCTAQ 05197

La partie requérante Résidence la Seigneurie de Chambly S.E.N.C. (la société) a valablement formé, le ou vers le 27 février 2014 et le ou vers le 29 octobre 2014 deux recours devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) afin de contester la valeur inscrite pour l’unité d’évaluation dont elle est propriétaire – la société en est une société en nom collectif (SENC) dont les seuls associés sont les compagnies 9333-2187 Québec inc. (9333) et 9334-5890 Québec inc. (9334) – le contrat de société entre les deux compagnies est annulé et la société est dissoute et liquidée par un avis de clôture déposé le 22 décembre 2023 – 9334 fait l’objet d’une fusion simplifiée avec 9333 en date du 1er janvier 2024 – dans le cadre de cette liquidation de la société, 9333 et 9334 signent une convention de liquidation qui est déposée lors de l’audience par la requérante – cette convention présente une datation incomplète, se résumant à l’année 2023 – la Ville s’objecte au dépôt de cette convention au motif qu’elle a été déposée hors le délai prescrit par le premier alinéa de l’article 33 du Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec – question en litige : 9333 coassociée et liquidatrice de 9334 dans la Résidence de la Seigneurie de Chambly S.E.N.C. a-t-elle l’intérêt suffisant pour intervenir dans l’instance résultant des deux dossiers devant le TAQ faisant l’objet de la présente requête incidente? La réponse est oui : le recours original en contestation est l’un des actifs de la société au moment de sa dissolution comme tous les autres actifs – la finalité de cette créance potentielle de la partie requérante a pour but ultime de recouvrer des taxes surpayées en raison d’une évaluation foncière erronée, si reconnue comme telle ultérieurement par le Tribunal – la convention de liquidation, dont il est ici fait mention, stipule que l’associé 9333 se voit transférer la part des actifs dont bénéficiait 9334 dans la société – le droit à la contestation de la valeur devant le TAQ a bel et bien été transféré à la requérante au moment de la convention de liquidation et qu’il constitue un élément essentiel d’une éventuelle créance à réclamer de la Ville de Chambly – qui plus est, l’article 2233 C.c.Q. édicte certes que les pouvoirs des associés d’agir pour la société cessent avec la dissolution de celle-ci, sauf quant aux actes qui sont une suite nécessaire des opérations en cours. (décision finale)