Raynald Blanchet c. Ville de Batiscan & MRC Les Chenaux
31 janvier 2025 – 2025 QCTAQ 01525
Demande d’enquête et de révocation de jugement pour raison de parjure – art 154 LJA – M. Blanchet demande de rouvrir le débat à la lumière d’informations obtenues en novembre 2022, soit qu’un permis de construction a été émis dès 2019 pour la construction d’une maison sur un terrain que TAQ1 avait qualifié de non constructible – or, malgré l’affirmation de l’évaluateur que l’inspecteur municipal lui aurait confirmé que le terrain n’était pas constructible, il appert qu’un permis de construction a été émis en 2019 pour ce même terrain, par la municipalité de Batiscan, pour la construction d’une maison, laquelle a finalement été érigée à l’automne 2024, après renouvellement du permis le 14 septembre 2022 – c’est donc à l’automne 2022 que M. Blanchet a appris l’existence de ce permis de construction – cela suffit à ses yeux pour mettre en lumière cette supercherie et de considérer comme du parjure le fait d’avoir prétendu à l’audience de mars 2022 qu’il n’est pas constructible – non seulement ce n’était pas le cas, mais le témoin expert de l’intimée le savait ou devait le savoir – en effet, ce n’est pas l’apparence de la nouvelle construction à l’automne 2024 qui constitue la découverte du fait générateur de la supercherie ou du parjure selon M. Blanchet, mais l’existence à l’automne 2022 d’un permis de construction sur ce lot émis dès 2019, alors que l’expert de l’intimée, sur la base d’une validation auprès de l’inspecteur municipal, a témoigné en mars 2022 à l’effet que le terrain n’était pas constructible -si M. Blanchet avait déposé sa demande de révocation à ce moment ou dans les semaines suivantes, le Tribunal aurait peut-être donné suite à sa demande et permis une audience sur ces éléments afin de les tirer au clair- malheureusement, il a opté pour de nombreuses démarches auprès d’ordres professionnels, d’organisme de surveillance du milieu municipal et des forces policières avant d’apprendre, au bureau de son député, deux ans plus tard, qu’un recours en révocation s’offrait à lui – la requête doit être rejetée. (statut : inconnu)