Municipalité de St-Eugène c. MRC de Drummond
2024 QCTAQ 02178 - 9 février 2024
La municipalité de Saint-Eugène de Grantham (Saint-Eugène) a déposé un recours fin « que sa demande de révision soit transmise à l’évaluateur de l’OMRÉ pour qu’il puisse en vérifier le bien-fondé »
– la demande de révision a pour objet de faire réviser la valeur inscrite au rôle 2023 de la MRC de Drummond qui est de 6 957 000 $ inscrite au nom de l’entreprise
Investissements Spicer Inc –les motifs invoqués au soutien de sa demande sont : 1) L’évaluateur de l’OMRÉ a fait défaut de respecter l’ensemble des prescriptions légales applicables, 2) L’évaluateur de l’OMRÉ a excédé la discrétion dont il pouvait légalement user pour évaluer l’unité d’évaluation; 3) l’évaluateur de l’OMRÉ a fait défaut d’appliquer adéquatement les principes d’évaluation applicables – recours rejeté, car il ne porte pas sur une question de droit (art. 125 LFM), le procureur de Saint-Eugène prétend que la méthode du revenu utilisée par l’évaluateur municipal de la MRC est erronée, car suivant un rapport d’évaluation préparé à la demande de Saint- Eugène, si une méthode de comparaison avait été utilisée, il existait au moins dix (10) immeubles comparables d’une valeur supérieure à la valeur de l’immeuble du propriétaire – le Tribunal estime que Saint-Eugène est dans l’erreur lorsqu’elle tente de ramener à une question du respect de la loi les gestes posés par l’évaluateur de la MRC – l’évaluateur municipal a, par son pouvoir, une totale discrétion dans le choix de la méthode d’évaluation qu’il utilise pour évaluer une unité d’évaluation. – certes, celle-ci pourrait apparaître inappropriée, mais encore faut-il que celui ou celle qui demande de corriger cette lacune, s’il y a lieu, le fasse par une contestation de la valeur de l’immeuble – le choix de la méthode d’évaluation relève essentiellement du travail d’expertise de l’évaluateur – le TAQ précise ultérieurement qu’en somme, des motifs de révision se rapportant seulement à la portée ou à la discrétion des pouvoirs de l’évaluateur ne constituent pas des questions de droit – il y va de même pour ce que plaide le procureur de Saint-Eugène pour ce qui est de la cotation ou la qualification de la classe du bâtiment du propriétaire -cette qualification découle de l’appréciation de cet élément par l’évaluateur dans le cadre de son expertise; (statut inconnu)