Club de ski de fond Évain inc. c. Ville de Rouyn-Noranda

CMQ-70134-001 - 12 février 2024

Demande de reconnaissance aux fins d’exemption (articles 243.1 & ss LFM)

– pour qu’une activité de sport, telle que le ski de fond, puisse être reconnue comme étant une activité admissible, elle doit être d’ordre informative ou pédagogique, être exercée à des fins de loisirs et cet exercice doit constituer l’activité principale de l’immeuble – de l’avis du Tribunal, la pratique du ski de fond, sans formation ou accompagnement par des moniteurs, telle qu’exercée par les membres et les visiteurs, constitue l’utilisation principale de l’immeuble – les activités de ski libres réalisées à des fins de loisirs sans caractère informatif ou pédagogique ne sont pas des activités admissibles au sens du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 243.8 – cependant, les activités de ski à caractère éducatif comme le programme « Jack Rabbit », les programmes de formation, les activités des écoles primaires et secondaires sont des activités admissibles : cependant, ces activités ne constituent pas l’utilisation principale de l’immeuble -il s’agit plutôt d’activités secondaires – par ailleurs, les cours de ski de fond suivis par les étudiants du cégep ne sont pas admissibles, car ils sont effectués dans le cadre de leur cursus collégial. Il s’agit d’activités obligatoires visant l’obtention de crédit pour leur diplôme – ces activités ne sont donc pas des activités de loisirs – il en est de même pour les formations suivies par les professeurs du milieu de l’enseignement : elles sont suivies, dans le cadre de leur travail, afin de leur permettre de parfaire leur enseignement – il ne s’agit donc pas d’activités pratiquées à des fins de loisirs -les conditions prévues aux articles 243.5 et suivants n’étant pas remplies, la Commission rejette la demande. (statut inconnu)