Développement de l’aéroport St-Hubert de Longueuil c. Ville de Longueuil
2024 QCCS 990 - 13 février 2024
Ordonnance de sauvegarde (sursis de payer les taxes afférentes à la modification du rôle) dans le cadre d’une action en nullité de certificats pour cause d’illégalité
– demande accueillie – certificat ayant regroupé, à compter du 1er janvier 2022, plusieurs unités d’évaluation inscrites au nom des locataires en une seule au nom du propriétaire des terrains, corrigeant ainsi une situation existant depuis 19 ans) – (article 174.3 LFM quant la possibilité de tenir compte d’évènements survenus il y a plusieurs années) – existence d’un préjudice sérieux pour DASH-L – article 252.1 LFM – l’État et l’administration publique n’ont pas le monopole de l’intérêt public – la partie qui recherche un sursis peut donc démontrer que des avantages pour l’intérêt public découleront du redressement recherché – le dossier a ceci de particulier : la stabilité des finances municipales ne sera aucunement affectée par le prononcé d’un sursis -l a Ville émettra des comptes de taxes foncières en fonction du rôle « originaire » et percevra les sommes payables aux termes de ces comptes — comme elle le fait allégrement depuis 19 ans- si le recours de DASH-L est rejeté au mérite, la caution déposée par celle-ci servira à compenser la Ville pour tout manque à gagne (pour compenser le manque à gagner de la Ville dans la mesure où les Certificats de modification sont suspendus) compte tenu de la caution offerte par DASH – et donc de l’absence de tout préjudice économique pour la Ville, ainsi que de l’intérêt public dans la stabilité des finances municipales, de même et la prévisibilité des obligations fiscales des contribuables, tel que reflété dans le principe de l’immuabilité du rôle triennal, la balance des inconvénients favorise DASHL en l’espèce. (statut : jugement final)