Municipalité de Chelsea -et- Procureur-général du Canada

2024 CAF 89 - 6 mai 2024

Loi sur les paiements en remplacement d’impôts (PERI)–appel d’une décision de la Cour fédérale ayant rejeté la demande de contrôle judiciaire de la Municipalité de Chelsea – l’appel soulève des questions importantes pour l’administration du régime des PERI – au nombre de ces questions est la question de savoir si les contraintes objectives découlant de l’acquisition par une société d’État (en l’occurrence la CCN) de ses biens immeubles doivent être prises en considération dans le calcul de la valeur effective de ces propriétés – la Cour est d’opinion que la décision attaquée est raisonnable eu égard aux principes applicables (LFM) – la CCN a procédé à l’examen des contraintes de toutes sortes auxquelles sont assujetties les propriétés à l’étude, et a conclu que l’UMEPP des grandes superficies à l’étude est clairement celui de leur usage actuel, c’est-à-dire un espace naturel dédié à la conservation et à la récréation – il n’était pas déraisonnable pour la CCN de conclure que l’UMEPP des terrains dont l’évaluation est contestée est celle d’un espace naturel dédié à la conservation et à la récréation
– le développement résidentiel dont ces terrains pourraient éventuellement faire l’objet est purement hypothétique compte tenu des nombreuses contraintes qui les affectent, ainsi que du contexte historique et de la géographie comme la LPRI et le Règlement exigent que les terrains en cause soient évalués comme s’ils étaient des propriétés imposables dans les mains d’un contribuable, leur valeur ne pouvait donc être déterminée sur la base d’un système fiscal fictif ou arbitraire – la détermination des PERI par un décideur ne consiste pas à créer une chimère du simple fait que les terrains évalués appartiennent à l’État, à les dénaturer, à les dépouiller de leurs attributs et contraintes et à leur attribuer un usage hypothétique contraire à la réalité et aux souhaits des parties – cette approche me paraît tout à fait compatible avec la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Halifax, dans laquelle la Cour reconnaissait qu’un décideur n’était pas tenu d’ignorer les restrictions à l’utilisation inhérentes à l’utilisation optimale d’une propriété utilisée comme lieu historique national (ou, comme c’est le cas ici, pour des fins de conservation et de récréation) pour que sa décision puisse être considérée raisonnable -l’appel est rejeté (statut : requête en permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada non encore entendue).