Martin Gagnon c. Municipalité de Lanoraie & MRC D’Autray
25 septembre 2025 -2025 QCTAQ 09395
Requête en irrecevabilité de la MRC et requête en dommages du requérant : 1) le TAQ son absence de compétence pour attribuer à la partie requérante les conclusions subsidiaires qu’elle réclame en matière de dommages, de compensation pour des frais, d’une condamnation pour stress et inconvénients, de jugement déclaratoire, de demande d’excuses officielles et autres dédommagements. 2) L’avocate de la MRC a signé la requête en irrecevabilité présentée devant le Tribunal avant même qu’elle ne soit mandatée par résolution par la municipalité de Lanoraie et la MRC D’Autray – le Tribunal estime que Me Chagnon a procédé correctement – le mandat spécifique pour le dossier de M. Martin Gagnon a été donné par une résolution du comité administratif de la MRC D’Autray (L’OMRÉ) en date du 30 avril 2025, soit antérieurement à la signature de la requête en irrecevabilité par Me Chagnon le 2 mai 2025 – cette seule résolution de la MRC D’Autray (L’OMRÉ) était suffisante pour permettre à la firme d’avocats Bélanger-Sauvé (Me Chagnon) à agir dans le présent dossier – Me Chagnon a donc agi dans l’intérêt d’une cliente de la firme d’avocats à laquelle elle appartient en temps utile. La prétention de la partie requérante sur ce point est non-fondée et doit donc être rejetée et 3) La partie requérante a passé outre à ce qui lui était demandé et a introduit sa DDR et son recours directement devant le TAQ[16] (Pièce P-6) et a agi de son propre chef à l’encontre des principes exigés par la LFM dont elle était parfaitement informée.
