Les Résidences Alternatives de l’Estrie -et – Ville de Sherbrooke

31 janvier 2025 - CMQ-64985-002 (34234-25)

Demande de reconnaissance aux fins d’exemption – art. 243.1 & ss LFM – refusée – la demanderesse est une maison d’hébergement pour les personnes vivant principalement avec un traumatisme crânien ou des séquelles relatives à un accident vasculaire cérébral (AVC) – la mission de la demanderesse comme étant celle d’offrir un milieu de vie où onze usagers partiellement autonomes jouissent de services 24/7 ainsi que d’une supervision et d’un encadrement en tout temps – Il ne fait pas de doute pour la Commission que les activités de la demanderesse sont admissibles conformément au sous-paragraphe c du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 243.8 LFM puisqu’elles correspondent à des activités exercées en vue « d’assister des personnes opprimées, socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté. » mais, pour reprendre ceux de la Cour supérieure dans l’affaire Milieu de vie TCC, l’encadrement offert par la demanderesse ne traduit pas une volonté de modifier l’état ni la capacité de ses résidents leur permettant éventuellement de franchir une nouvelle étape, un nouveau seuil pour ensuite les rediriger vers une autre ressource d’hébergement – au contraire, la demanderesse, manifeste une intention, une volonté de poursuivre l’hébergement de ses résidents, et ce, même devant une autonomie ou des conditions fluctuantes – selon le témoignage rendu par monsieur Gauvin, ils ne sont pas réorientés vers un centre mieux adapté à leur situation, le cas échéant – ainsi, les éléments au dossier ne supportent pas un hébergement de type transitoire ou temporaire – de l’avis de la Commission, l’hébergement de la demanderesse répond davantage aux critères d’une résidence permanente. (statut inconnu)