Charles Vézina c. Cantons Unis Stoneham-et-Tewkesbury & MRC de la Jacques-Cartier

5 février 2025 - 2025 QCTAQ 0290

Certificat suivi d’avis de modification du 22 octobre 2016 au motif du changement de zonage résultant de la mise en application du Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté urbaine de Québec (RCI) affectant à la baisse la valeur des unités d’évaluation de la partie requérante, ces dernières étant devenus inconstructibles – il a été toutefois déclaré inopérant par la Cour Supérieure en date du 12 mars 2018 au motif principal que ce règlement n’avait pas reçu l’approbation préalable du ministre – conséquemment, le RCI 201674 a été abrogé et remplacé en 2019 par le RCI 201991[7] qui, sans être parfaitement similaire au RCI 201674, est au même effet et comporte cette fois-ci toutes les autorisations gouvernementales requises en matière d’environnement – la partie requérante conteste la validité de ce geste de l’évaluateur en raison du fait qu’à son avis, ses terrains sont demeurés constructibles après la mise en vigueur du RCI – après examen des certificats et avis de modification, le Tribunal ne voit pas en quoi ceux-ci ne respectent pas les exigences légales ou réglementaires minimalement requises la partie requérante insiste toutefois sur le fait que c’est au niveau de l’identification des modifications au rôle qui sont visées par la modification que le bât blesse puisqu’on ne mentionne pas expressément, ni au certificat ni à l’avis de modification, que ses lots sont non constructibles – avec égard, cette dernière se montre plus exigeante que la loi et le règlement dont il est ici question : le législateur et l’autorité réglementaire qui en découle ne vont pas jusqu’à exiger une telle précision dans le contenu minimal obligatoire des certificats et avis de modification – dans le présent cas, ce qui est exigé c’est l’identification des modifications au rôle – cela a été correctement fait et il apparaît clairement et sans ambiguïté que c’est la valeur au rôle modifiée qui est indiquée. Le geste posé en ce sens par l’évaluateur municipal en émettant les certificats de modification conformément à l’article 174 al. 19 LFM respecte donc la loi et le règlement concerné – l’évaluateur municipal, face au constat qu’il a observé et validé que la nouvelle situation juridique des lots de la partie requérante affectait à la baisse la valeur des terrains de la partie requérante en raison de leur non-constructibilité n’a donc fait que son devoir en émettant les certificats de modification requis. (statut inconnu)