Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Ville de Varennes
2024 QC TAQ 0899 – 6 août 2024
Requête en irrecevabilité de la Ville compte tenu que le recours a été logé hors-délai – la Ville soulève que seul l’article 138.5 LFM devrait être analysé, l’article 106 LJA ne devant pas s’appliquer si la preuve ne révèle pas l’existence d’une situation de force majeure requise par l’article 138.5 LFM.− à cet égard, et pour les motifs énoncés plus loin, le Tribunal retient que ces deux dispositions législatives sont compatibles et peuvent s’appliquer concurremment (note LBDO : la CQ a récemment autorisé la Ville de Montréal d’en appeler sur ce point dans l’affaire Root Data Center) – force majeure : revue des principes (paras 22 à 52) − En effet, la Loi prévoyant ces délais, ils s’avèrent tout à fait prévisibles − puisque rien n’empêchait PJC de poser des questions en septembre ou en octobre pour s’assurer que le recours soit déposé à temps, ce retard n’est aucunement irrésistible- iI est vrai que c’est principalement Altus (Jabbour) qui avait la responsabilité du suivi des délais pour prendre un recours, mais comme responsable des dossiers de contestation d’évaluation pour la requérante, c’était une responsabilité partagée à laquelle la requérante ne peut pas échapper – quant aux délais raisonnable (LJA), II est vrai, comme le plaide PJC, que l’article 106 LJA doit recevoir une interprétation large et libérale pour permettre, dans le respect de l’article 1, d’assurer le respect du droit d’être entendu du justiciable − mais permettre de prolonger un délai pour des motifs raisonnables n’autorise pas le Tribunal à donner une deuxième chance lorsqu’un justiciable fait preuve de négligence −en l’instance, la confiance totale de PJC en son mandataire ne peut la justifier d’avoir laissé passer les quelques six mois qui séparent le rapport de juillet 2022 et celui de janvier 2023 sans poser de questions spécifiques sur : a) Le fait qu’aucune Réponse ne lui a été transférée; b) Le fait qu’aucune demande pour autoriser le dépôt d’un recours ne lui a été soumise, c) Les raisons de ce silence d’altus alors que la requérante est familière avec les délais serrés qui gouvernent les contestations d’évaluation − invoquer la confusion créée par le fait que plusieurs recours concurrents existaient et étaient suspendus ne peut être qualifié de raisonnable, particulièrement dans le contexte du long délai observé − le Tribunal constate ainsi une responsabilité partagée entre PJC et Altus dans le retard à agir – le recours est rejetée (statut inconnu)