Landry c. Ville de La Prairie
2024 QCCQ 2109 − 19 mars 2024
Lorraine Landry demande la permission d’appeler d’une décision interlocutoire du TAQ qui a refusé sa demande de suspension de l’instance dans l’attente d’obtenir une décision finale de la CAI − conférence de gestion devant la CAI est prévue le 21 janvier 2022 pour déterminer si Landry souhaite poursuivre l’audition de sa demande de communication de documents après la consultation − Landry a eu accès aux documents dont elle souhaitait prendre connaissance relativement à l’évaluation de la bâtisse mais il ne lui est pas possible de consulter ou d’obtenir copie des documents relatifs à l’évaluation du terrain, la Ville alléguant qu’il s’agit d’études générales de diverses ventes (terrains vacants et construits) dont les valeurs de terrain ont été extraites par la méthode d’allocation (il s’agit de documents volumineux et complexes) − Landry présente dans un second temps une demande de suspension de l’instance pour que le dossier soit retourné à l’évaluateur municipal jusqu’à ce que la Ville donne suite à sa demande de révision − elle soutient que la Ville ne l’aurait pas traitée équitablement en ne donnant pas suite à sa demande qu’un évaluateur vienne visiter son immeuble − le TAQ rejette cette demande le 13 janvier 2022, considérant que l’évaluateur a rempli l’exigence de la loi de vérifier le bien-fondé de la contestation et qu’il est impossible d’exiger une visite de chaque immeuble faisant l’objet d’une contestation − dans la mesure où l’immeuble avait été visité en 2018 et que n’avait fait état d’aucune modification d’importance, la visite n’était pas nécessaire – le TAQ considère également qu’une telle façon de faire allongerait les délais pour obtenir une décision finale, ce qui irait à l’encontre du principe de célérité de la justice administrative par la multiplication des recours − la demande d’accès aux documents relatifs à la valeur du terrain suit son cours et le TAQ décide que le droit d’accès n’est pas illimité, qu’il doit servir à comprendre les résultats de l’évaluateur, sans permettre une enquête approfondie, ni donner accès à l’ensemble des études l’ayant aidé à établir les paramètres − le TAQ ajoute que les documents rassemblés ou préparés par l’évaluateur en vue de la confection ou de la tenue à jour du rôle doivent être exclus de la demande – la demande pour permission d’appeler, qui ne formule aucune question à être soumise à la Cour du Québec, reproche au TAQ d’avoir référé à la décision du 17 mai 2022 et plus particulièrement à un obiter − l’avocat de madame Landry a plaidé avec vigueur que le fait de qualifier les documents « d’études générales » constitue la nouvelle tendance pour les villes qui veulent refuser aux citoyens l’accès aux documents dont ils ont besoin pour se préparer, parlant de « recette miracle » pour refuser la communication de documents, de « recette magique » issue de la décision MNK, de « parapluie » pour refuser le partage d’informations, de « guerre » ou de « barrage » des villes pour refuser de communiquer des documents et de possible « épidémie » de refus dans le futur – la demande pour permission ne formule aucune question à être soumise à la Cour – l’avocat de Landry plaide que « que le fait de qualifier les documents « d’études générales » constitue la nouvelle tendance pour les villes qui veulent refuser aux citoyens l’accès aux documents dont ils ont besoin pour se préparer, parlant de « recette miracle » pour refuser la communication de documents, de « recette magique » issue de la décision MNK, de « parapluie » pour refuser le partage d’informations, de « guerre » ou de « barrage » des villes pour refuser de communiquer des documents et de possible « épidémie » de refus dans le futur » − la demande pour permssion est refusée : 1) question au cœur de la demande de suspension et de la demande de permission d’appeler est de savoir si la CAI peut être tenue à l’écart d’une occasion de se prononcer sur les études générales, les qualifiant de « recette trouvée par les villes pour soustraire des pans complets de l’exercice d’évaluation de leurs administrés » : il ne s’agit pas d’une question sérieuse 2) La rédaction de sa demande pour permission d’appeler démontre que madame Landry veut tenter sa chance d’obtenir les documents refusés par le TAQ par l’entremise de la CAI, 2) le fait de soumettre une même question à une autre instance constitue une contestation indirecte prohibée au sens de l’arrêt Ville de Toronto c. S.C.F.P., section locale 79 et 3) il s’agit d’une décision interlocutoire qui ne peut généralement pas faire l’objet d’une permission d’appeler (sauf exceptions) :le fait que le dossier suive son cours devant le TAQ n’empêchera pas madame Landry de faire sa preuve, même si son évaluateur n’a pas en sa possession les études générales quant à la valeur du terrain − autres décisions de ce dossier: 2022 QCTAQ 01221 (rejet de la demande de suspension de l’enquête) – 2022 QCTAQ 05323 (rejet de la demande de transmission des documents) – 2023 QCTAQ 01422 (rejet de la demande en vertu de l’article 154 LJA) (statut : inconnu)