Ateliers créatifs Montréal c. Ville de Montréal

CMQ-70431-001 − 19 mai 2024

Demande de reconnaissance aux fins d’exemption (art. 243.1 & ss LFM) − le pourcentage qui est utilisé dans les baux pour calculer les aires communes en fonction de la superficie des locaux loués par les utilisateurs ne constitue pas une preuve de l’utilisation que ces derniers peuvent faire des espaces communs − le droit d’utiliser ces espaces en vertu des baux ne démontre pas, en soi, l’utilisation réelle de ces espaces − et surtout, un tel droit d’utilisation ne démontre pas que les critères pour être inclus dans la reconnaissance sont rencontrés − l’analyse de l’utilisation d’une partie d’immeuble doit porter sur quelque chose de concret et non sur une fraction, une proportion ou un pourcentage qui sert à établir la contribution ou la quote-part des locataires par rapport à la superficie totale des lieux loués dans un immeuble − cependant, cela ne signifie pas qu’il faille disséquer au bistouri tous les racoins de chaque partie d’immeuble visée à la recherche d’un espace qui ne serait pas utilisé − une telle façon de faire serait incompatible avec le critère prévu par la LFM et précisé par la jurisprudence, soit de vérifier l’utilisation principale de chaque partie d’immeuble visée par la demande − en outre, il ne faut pas occulter la vocation utilitaire de certains espaces présents dans l’immeuble, et ce, peu importe la terminologie employée dans les baux ou autres documents − lorsque des espaces, par leur vocation ou leur nature, sont utilisés au soutien des activités principales] qui se déroulent dans un immeuble ou dans une partie de celui-ci, ces espaces seront considérés comme utilitaires : pensons à des salles de bain, à des corridors, à des escaliers, à des ascenseurs, à une salle mécanique, à un vestiaire, à un espace cuisine, etc. −selon son sens commun, l’adjectif « utilitaire » réfère logiquement à ce qui est utile, c’est-à-dire à ce qui satisfait un besoin, à ce qui peut être avantageux ou à ce qui sert à quelque chose − dans la mesure où le caractère utilitaire d’un espace ressort de la preuve prépondérante, ne serait-ce qu’implicitement comme dans le cas d’une salle de bain ou d’un ascenseur, et que cet espace est voué au soutien des activités principales, tout en demeurant de nature accessoire, il pourra alors être inclu dans la reconnaissance. (statut inconnu)