Église Carrefour du Suroit c. Ville de Salaberry-de-Valleyfield

16 avril 2025 – CMQ 71262-001

Demande de reconnaissance à la CMQ aux fins d’exemption – il appert de la preuve administrée que les principales activités de la demanderesse sont destinées aux fidèles qui souhaitent cheminer dans leur foi et que « la pierre d’assise » est l’enseignement de la bible – les fidèles, aspirant à grandir dans leur spiritualité, sont alors guidés à travers ces enseignements de l’Église évangélique qu’est la demanderesse – la mission de celle-ci est de les « accompagner dans leur développement spirituel » – malgré son approche et ses méthodes contemporaines qui s’écartent des Églises traditionnelles, la demanderesse demeure une organisation religieuse qui offre et dirige un lieu de culte – bien que la participation de la clientèle soit volontaire, il n’en demeure pas moins qu’elle découle de son engagement personnel dans un processus, un cheminement religieux ou spirituel et n’est pas exercée « à titre de loisir » ou de divertissement sur son temps libre, comme le seraient, par exemple, des cours de danse ou de violon – de façon constante, la Commission a refusé de reconnaître toute activité reliée à l’exercice du culte religieux ou à la prière, n’étant pas de l’ordre du divertissement, mais étant plutôt effectuée dans un contexte d’engagement religieux ou spirituel – la demande est rejetée. (statut : décision finale)