Depotium Self Storage inc. c. Ville de Montréal et InfraMtl

29 juillet 2025 - 2025 QCTAQ 07480

Le Tribunal doit se prononcer sur une requête en irrecevabilité présentée par la Ville de Montréal à l’égard du recours de la partie requérante (Depotium), au motif qu’il n’aurait pas été précédé d’une demande de révision valide – Montréal a mis en place, à compter de janvier 2023, un nouveau processus informatique de dépôt en ligne des demandes de révision (DDR). Madame Annie Sauriol, Chef de section, Section du support aux opérations pour les aspects cléricaux des demandes de révision pour la Ville de Montréal, témoignera longuement pour expliquer la mise en place et le fonctionnement des demandes de révision en ligne (DDRL). la DDR utilisant le numéro matricule d’InfraMtl, malgré l’erreur d’un seul chiffre sur ledit numéro matricule, vise clairement la propriété de Depotium, considérant tant la nouvelle valeur demandée, de 2 739 300 $, ainsi qu’en raison des deux documents annexés par le demandeur à la DDRL – malgré l’identification correcte de l’adresse et du numéro de lot de la propriété, le nouveau système de DDRL a calculé automatiquement le montant du droit requis pour valider une demande de révision sur la base du numéro matricule erronément inscrit, soit sur celui de InfraMtl – le paiement calculé automatiquement par le système de DDRL a donc été de 77 $, au lieu de la somme de 540 $ qui aurait dû être payé – Le Tribunal est cependant d’avis, sur la base de tous ces éléments que la preuve révèle clairement que Depotium a bel et bien validement déposé une DDRL sur le formulaire prescrit et visant sa propriété clairement identifiée par son adresse et son numéro de lot, ainsi que par sa conclusion de valeur recherchée et les documents annexés et ne portant aucunement à confusion quant à l’objet du litige – le Tribunal retient que c’est le système informatique du DDRL de Montréal qui a demandé automatiquement un paiement de 77 $ et que le défaut de ne pas avoir payé la somme réellement requise en fonction de la valeur de sa propriété (540$) ne peut, en l’espèce, être imputable à la requérante, qui a bien démontré sa volonté de procéder au dépôt d’une DDRL et du paiement du droit requis – le Tribunal est d’avis que la forme ne doit pas l’emporter sur le fond et que la rigidité d’un nouveau processus de demande de révision en ligne ne doit pas mettre en péril le processus légitime et légal de demande de révision pour contester l’exactitude de la valeur inscrite au rôle -les systèmes informatiques se doivent d’être au service du processus de dépôt en ligne de demande de révision et non leurs maîtres – le Tribunal est d’avis qu’il n’y a jamais eu méprise ou confusion ou même un quelconque doute sur l’objet du litige entre les deux experts; tous leurs échanges courriels, tant avant le dépôt du rôle qu’après le dépôt de la demande de révision ont toujours porté sur l’unité d’évaluation de Depotium, par ailleurs correctement identifiée par son adresse et son numéro de lot, tout en faisant référence à un numéro matricule déjà utilisé par Montréal concernant la propriété de Depotium, tel qu’en fait foi le dossier de propriété déjà expédié par l’expert Alain Cayer – la requête en irrecevabilité de la Ville de Montréal est rejetée. (statut : décision finale)