Bel-Air Tremblant ULC c. Municipalité de la Conception & MRC des Laurentides

7 août 2025 - 2025 QCTAQ 08180

La municipalité de La Conception et la MRC des Laurentides déposent au TAQ une demande en irrecevabilité des neuf recours intentés par la société Bel-Air Tremblant ULC (partie requérante) au motif que les unités d’évaluation concernées ont fait l’objet d’une entente en vertu de l’article 138.4 LFM – au soutien de leur demande en irrecevabilité, les intimées allèguent qu’en signant les neuf formulaires de réponse de l’évaluateur, la Requérante a conclu avec les parties intimées une entente au sens de l’article 138.4 et qu’une fois cette entente conclue, la requérante perd la faculté de former un recours devant le TAQ en vertu de l’article 138.5, ce qui lui aurait été autrement permis – les intimées soutiennent que le TAQ n’a qu’une compétence d’attribution qui lui est allouée par la LJA et qu’ainsi seule la Cour Supérieure pourrait prononcer la nullité d’une entente conclue aux termes de l’article 138.4 – décision du TAQ : l’article 32 LJA est inchangé depuis la décision Khvastova et le principe de l’absence de compétence juridictionnelle du TAQ en matière d’annulation d’une entente conclue en vertu de l’article 138.4 LFM demeure toujours applicable si des modifications sont proposées dans une réponse de l’évaluateur à une demande de révision administrative et en conséquence, seuls les tribunaux civils ont compétence pour le faire. Les demandes de révision sont déclarées irrecevables. (statut inconnu)