Denis Poirier c. Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette & MRC de Papineau
22 mai 2025 - 2025 QCTAQ 05442
Il s’agit de déterminer si la roulotte du propriétaire est un immeuble au sens de la LFM – le TAQ rappelle que 1) en matière d’attache à demeure, on reconnait aujourd’hui le concept d’attachement intellectuel qui permet d’établir qu’il s’agit d’un immeuble si un élément déterminant permet d’établir un rapport de destination entre le bien et l’immeuble qui mène à la conclusion que le bien y est attaché à demeure, 2) même en l’absence d’attache physique, si l’installation est faite de façon permanente ou pour une durée indéterminée, donc qu’elle n’était pas installée de façon provisoire et que cela atteste généralement de son immobilisation, 3) que « perpétuelle demeure ne signifie pas indéfiniment ou à jamais « et 4) que la LFM précise que dans le cas des roulottes situées sur un terrain qui est la propriété d’une autre personne, la roulotte est un immeuble et constitue une unité d’évaluation (art. 41 LFM) – le propriétaire est installé à ce camping depuis 2004 et c’est la 3e roulotte qu’il installe – il lui est arrivé de changer d’emplacement, mais la preuve est claire : sa roulotte se trouve à cet endroit depuis plusieurs années et elle n’est pas faite pour être déplacée. – la roulotte à l’étude possède une véranda de type Solarium de Paris qui, même si elle n’est pas attachée avec des ancrages, fait partie de l’aménagement des lieux qui montre une forme de permanence – de plus, les dalles au sol, la présence d’un cabanon et l’ensemble des aménagements démontrent que l’installation est pour une durée de temps indéterminé – en fait, même s’il est exact, comme mentionne M. Poirier dans son argumentaire écrit, que les roues touchent à terre, que la tonne est en place et qu’il n’y a aucune structure d’attachée ou de vissée après sa roulotte, elle n’est aucunement faite pour être déplacée – l’ensemble de ces dénoncent clairement une idée de permanence et de présence pour une durée indéterminée qui caractérise la perpétuelle demeure – ces faits décrivant la roulotte et les installations réalisées sur le terrain conduisent à retirer à la roulotte son caractère mobile qui permet de la déplacer par simple remorquage. – le fait que le camping n’est pas accessible l’hiver n’est pas un élément déterminant pour établir si une roulotte est un immeuble ou non – il en va de même de l’argument de M. Poirier qu’il existe toujours le risque de se faire expulser du camping : cela n’affecte en rien le caractère immobilier d’une installation – Le Tribunal est d’avis que la roulotte de M. Poirier est attachée à perpétuelle demeure à un immeuble par nature : elle est donc devenue immeuble au sens de la LFM et l’évaluateur municipal était fondé à l’inscrire au rôle d’évaluation foncière à titre d’immeuble.
