Corbeil c. Ville de Lévis
27 avril 2026 – 2026 QCCAI 169
Afin de comprendre l’attitude d’un employé su Service d’évaluation de la Ville à son égard, le demandeur s’adresse à la Ville de Lévis (l’organisme), afin d’obtenir l’accès à tout document[ 2] le concernant détenu par le service de l’évaluation de l’organisme, peu importe le support[ – le demandeur demande ainsi que l’intégralité des notes ou documents du service de l’évaluation sur ses propriétés – la Commission fait les constats suivants : 1) les renseignements contenus aux notes générales concernent le demandeur et permettent de l’identifier et 2) certains éléments visent le demandeur et constituent des faits, mais également des commentaires, des appréciations subjectives et des actions émis par des employés dans le cadre de leur fonction – la Commission rappelle que le nom et la fonction d’un employé d’un organisme public ont un caractère public et que la jurisprudence[32] est à ‘effet que les opinions exprimées par un employé d’un organisme public dans l’exercice de ses fonctions ne sont pas un renseignement personnel de cette personne puisqu’autrement, lorsque le nom d’un employé serait consigné dans le dossier d’une personne, l’organisme pourrait refuser de communiquer ce document – la jurisprudence a ainsi confirmé que ces renseignements étaient accessibles au demandeur concerné même s’ils dévoilent l’opinion et l’identité de la personne qui les a émises. Par conséquent, les jugements, les commentaires et les appréciations subjectives concernant des personnes physiques rédigés ou consignés par un employé d’un organisme public qui agit dans l’exercice de ses fonctions à titre de représentant de l’organisme ne relèvent pas de sa vie privée ni ne le concerne comme personne physique[ – l’organisme ne peut invoquer son propre droit à la confidentialité des renseignements personnels pour nier au demandeur le droit de consulter son dossier (statut: en appel en Cour du Québec)
