8781435 Canada inc. c. Ville de Gatineau & al

29 avril 2026 – 2026 QCCQ 1913

Recours contestant un certificat ajoutant la valeur de travaux à l’unité d’évaluation – ces travaux visent un local qui était auparavant un cinéma et qui est appelé à servir de bibliothèque municipale – ces travaux sont effectués sur la foi d’une promesse qu’un bail sera signé après leur exécution – le TAQ a conclu que l’évaluatrice municipale était justifiée de considérer un nouveau loyer pour ce local lorsqu’elle refait la valeur de l’immeuble – or, la requérante est plutôt d’avis qu’elle devait se limiter à tenir compte de la plus-value donnée à l’immeuble en raison des travaux, soit le coût des travaux – la Cour rappelle le principe d’immuabilité du rôle et que certaines exceptions prévues à l’article 174 LFM) parfois, justifient de refaire l’évaluation de l’unité (175 LFM) – c’est alors l’article 46 LFM qui doit dicte ce qu’il faut considérer pour refaire cette évaluation – il est possible que la plus-value découlant des travaux n’équivaille pas au coût des travaux qu’on y a effectués – l’état de l’unité pour déterminer la valeur lorsqu’on refait l’évaluation est l’état qui existe immédiatement après l’événement visé par le certificat – l’utilisation la plus probable considérée est celle qui découle de l’état dont on tient compte – le TAQ a considéré qu’il est réducteur de s’en tenir au coût des travaux pour estimer leur plus-value les articles applicables de la LFM laissent une large discrétion à l’évaluatrice municipale de tenir compte de plusieurs éléments de la situation – rien ne la contraint à retenir la mesure du seul coût des travaux. » – le TAQ n’a pas commis d’erreur, l’appel est rejeté. (statut inconnu)