Club de Golf Laval-sur-le-lac c. Ville de Laval

2023 QCTAQ 04144

27 mars 2023 (rectifiée le 12 avril 2023) évaluation de deux parcours privé de golf de 18 trous – considération d’une moins-value de 2.5 M $ relative à l’incertitude quant à la relocalisation de l’accès au terrain suite à l’annonce de la venue du REM – UMEPP du parcours permettant un zonage plus permissif demeure celui d’un parcours de golf puisque une modification du zonage serait nécessaire, ce qui n’est pas acquis d’emblée que l’expert de l’intimée n’a fourni aucun horizon temporel ni scénario pour l’obtention de cette modification, qui peut s’avérer laborieuse pour ce type de terrain, notamment puisqu’ils sont en général fortement contaminés par les engrais nécessaires à leur entretien – le Tribunal rejette la prétention du Club quant à une désuétude économique et rappelle à cet égard la preuve démontre que les parcours sont dans une classe supérieure, tant au niveau du classement que de la qualité et la stabilité de son membership – quant au petit bâtiment porté au rôle par tenue à jour, le Tribunal rappelle que la LFM n’oblige l’évaluateur à agir à l’intérieur d’un délai précis suivant la fin de la construction d’un bâtiment sous peine de forclusion et si l’évaluateur tarde à agir, la sanction de ce défaut n’est pas de rendre le certificat invalide, mais plutôt de ne pas pouvoir le faire rétroagir à la véritable date de l’événement (art. 177) (statut : requêtes pour autorisation d’en appeler accordées – audition au mérite prévue pour le 2025/02/11)