Centre régional Châteauguay inc. c. Ville de Châteauguay
31 mars 2025 – 2025 QCCS 1140
Question sans précédent dans la jurisprudence : est-ce que l’article 72 LFM autorise une municipalité à décider, à sa guise et sans contraintes, de ne pas déposer un nouveau rôle triennal d’évaluation et de prolonger l’application du rôle précédent? Le Centre allègue qu’il a donc subi un préjudice s’élevant au montant de 226 906,68 $, soit l’écart entre les taxes foncières dues en vertu de la prolongation du rôle jusqu’à l’année 2019 et celles qui seraient dues si la Ville avait effectué une nouvelle évaluation pour ce même exercice financier – la Ville prétend qu’elle pouvait décider, à sa guise et sans contraintes, de ne pas déposer de nouveau rôle et de simplement prolonger le rôle précédent – subsidiairement, selon la Ville, si tant est que l’article 72 s’interprète de façon à y inclure une contrainte implicite, celle-ci ne serait pas le critère de la force majeure, mais plutôt un critère moins exigeant, soit d’établir l’existence de « problèmes » – l’interprétation de la Ville de l’article 72 selon laquelle elle a la discrétion absolue de prolonger le rôle triennal est erronée : le Centre a raison de plaider que l’article 72 ne crée aucun droit au bénéfice des municipalités, mais la disposition prescrit plutôt ce qui arrive dans l’éventualité de l’échec de celles-ci à se conformer aux délais prévus à l’article 71, afin d’éviter un vide juridique – l’argument subsidiaire de la Ville est tout aussi erroné – à la lumière du libellé des articles 71 et 72, de l’architecture du chapitre dans lequel ces dispositions se trouvent et de la mention de la force majeure par le ministre et dans le Manuel, la Tribunal conclut que le critère de la force majeure s’applique lorsque les municipalités décident de ne pas déposer de nouveau rôle triennal et de prolonger le rôle précédent – le Tribunal conclut cependant qu’il y a force majeure compte tenu de la perte de trois évaluateurs d’Évimbec (firme agissant évaluateur pour la Ville comme , de la pénurie de main d’oeuvre faisant en sorte que les postes vacants ne sont pas facilement comblés, de l’expérience de longue date d’Évimbec à Châteauguay rendant impossible une solution de rechange, avec le risque d’un travail bâclé, entrainant des problèmes de fiabilité, si une autre firme effectuait le travail volumineux en catastrophe et l’absence de viabilité d’une solution de rechange vu le peu de soumissionnaires lors de l’appel d’offres adressé aux firmes d’évaluation, la Cour considère donc que la Ville a établi qu’il y avait force majeure en 2018 faisant en sorte que sa décision de prolonger le rôle de 2016-2017-2018 était justifiée en vertu de l’article 72 et ne peut entrainer maintenant d’obligation de compenser le préjudice allégué par le Centre. (statut inconnu)
