ArcelorMittal Produits Longs Canada c. Ville de Montréal

26 février 2026 2026 QCCQ 749

Appel d’une décision du TAQ – l’écart entre la position des parties a trait à la considération ou non de l’état de contamination du terrain – la présence d’hydrocarbure est admise – le TAQ a décidé que la contamination ne doit pas être considérée dans la détermination de la valeur puisque l’activité industrielle est toujours en cours et précise que c’est le comportement des acteurs de ce type de marché dans une telle situation (activités industrielles), qu’il importe de regarder pour déterminer la valeur de l’immeuble – ainsi, selon lui il n’y a pas lieu de considérer les coûts de décontamination tant et aussi longtemps que l’usage industriel se poursuit et qu’il est conforme à la réglementation, de sorte qu’en l’absence d’une probabilité de réalisation d’un autre usage, la contamination n’affecte pas la valeur de l’immeuble – cette conclusion teinte le reste de l’analyse faite par le TAQ relativement à la preuve présentée par ArcelorMittal, puisqu’il n’envisage pas la situation sous un autre angle que celui d’une exploitation industrielle permise et sans obligation de décontaminer – cette approche, soit dit avec égard, évacue la possibilité d’envisager l’impact de la contamination sur la valeur du Complexe en dehors du seul prisme de l’UMEPP et d’un coût de décontamination. Pourtant, d’autres avenues étaient possibles au point où il est nécessaire d’intervenir. – les parties peuvent faire des admissions de faits, mais pas de droit – malgré l’admission, le TAQ devait ainsi lui-même déterminer s’il existait une obligation légale de décontamination ce qui est une question de droit – la CQ conclut que de telles obligations existent et résultent de la Loi sur la qualité de l’environnement et que le TAQ a erré quant à la première question : la contamination est un désavantage (comme l’obligation de décontaminer en est le corollaire) qui doit être pris en considération en vertu de 45 LFM et il y a plusieurs manières d’en tenir compte – le TAQ n’a pas considéré ces manières étant donné sa conclusion d’absence d’obligation de décontaminer et « limite ainsi son analyse au travers d’un prisme qui est erroné » – pour ce qui est du quantum de la désuétude afférente, le TAQ demeure le tribunal spécialisé pour le déterminer: le dossier lui est retourné afin qu’il le détermine en envisageant les méthodes pertinentes. (statut : en pourvoi en contrôle judiciaire)