9309-8010 Québec inc. c. Ville de Montréal

3 mars 2026 2026 QCCQ 742

Demande d’en appeler d’une décision du TAQ – certificat de modification du rôle : l’unité n’est plus considérée comme appartenant à celle la catégorie « non résidentielle classe 10 / Industrielle classe 3 » mais à celle de la catégorie « non résidentielle classe 10 » – le bâtiment est maintenant dépourvu de tous les attributs physiques qui indiqueraient ou qui matérialiseraient une destination ou une vocation industrielle – 9309 indique qu’il survient fréquemment qu’un propriétaire d’un immeuble destiné à la location démolisse des aménagements mis en place pour un occupant précédent pour ramener une partie de l’immeuble à un statut de « base building » dans l’attente de l’identification des besoins et de la nature d’un futur nouveau locataire – 9309 fait valoir que la seule preuve d’expertise administrée devant le TAQ, soit celle de son évaluatrice agréée, établit que les travaux de dégarnissage n’avaient pas eu pour effet de modifier la vocation de l’unité d’évaluation et que ce témoignage a été corroboré par celui du gestionnaire de l’appelante, qui a précisé que les travaux visaient seulement le retrait d’aménagements spécifiques à l’ancien locataire tout en conservant la destination industrielle des lieux – le TAQ prend acte du consensus voulant que l’immeuble est maintenant tout simplement dépourvu de tous les attributs physiques qui indiqueraient ou qui matérialiseraient une destination ou une vocation industrielle une vocation à des fins industrielles ne serait fondée que sur l’élément subjectif tenant aux intentions du propriétaire – le TAQ a tenu compte de la description détaillée des caractéristiques et prend acte de la polyvalence d’usage qu’un tel canevas vide permet dont la seule limite tient aux usages permis par le zonage : pour lui, l’immeuble ne se distingue plus en rien après les travaux d’autres bâtiments tout aussi « génériques » et il, ne peut fondée une conclusion quant à une vocation à des fins industrielles ne serait fondée que sur l’élément subjectif tenant aux intentions du propriétaire – la question soumise à la Cour n’est pas nouvelle et la permission d’en appeler est rejetée (statut inconnu)