9328-9569 Québec inc. c. Ville de Montréal
25 février 2026 – 2026 QCTAQ 02553
La requérante soumet une Requête de bene esse pour prendre acte du dépôt de la requête introductive en contestation d’évaluation foncière ou subsidiairement en prolongation de délai par laquelle elle soutient n’être pas responsable des faits qui ont mené à son retard et que la Ville n’en subit aucun préjudice grave – elle demande donc de prendre acte que la requête introductive d’instance (recours) a été déposée dans les soixante (60) jours de la fin de la situation de force majeure dans le cas de l’article 130 LFM on prévoit simplement qu’une demande de révision doit être déposée avant le 1er mai suivant l’entrée en vigueur du rôle, sans référer à l’expédition de l’avis d’évaluation – or, un propriétaire immobilier averti comme la requérante savait, comme son témoin l’a admis, que son recours devait être déposé avant le 1er mai 2023 et devait donc faire diligence pour vérifier son évaluation, s’il ne l’avait pas fait en même temps que celle de ses autres immeubles – le témoin de la requérante indique ne pas avoir préparé de liste de ses immeubles qui lui aurait permis de s’assurer qu’il avait bien reçu tous les avis d’évaluation, plutôt que de présumer qu’il avait tout reçu et bien compilé pour dresser la liste qu’il a transmise à la firme d’évaluateurs GRH : ce simple geste lui aurait permis de savoir dès février 2023 qu’il n’avait pas reçu l’avis d’évaluation et de compléter les démarches pour l’obtenir à temps pour contester son évaluation dans les délais légaux – le témoin admet d’ailleurs qu’il était au courant de la possibilité de consulter le rôle d’évaluation en ligne : il lui aurait donc été facile de trouver l’information, même sans l’aide de GRH et de l’évaluateur municipal, et ce dès le dépôt du rôle à l’automne 2022 – la demande de révision de la requérante s’avère donc invalide et en conséquence, le TAQ n’a pas compétence pour traiter du recours de la requérante : il est donc irrecevable (statut inconnu)
