9125-3773 Québec inc. c. Ville de la Pocatière & al

2024QCTAQ 0629 − 4 juin 2024

Recours déposés avant le 1er mai sans le versement de la somme requise (art. 135, deuxième alinéa LFM) – la somme n’a été déposée que le 9 mai et il en résulte que le recours a été déposée hors-délai − l’employée chargée de déposer les trois demandes de révision avoue ne pas avoir pris connaissance de ces directives pourtant claires, ne pas se souvenir à quelle adresse furent transmises lesdites demandes et avoir omis de joindre le paiement − quant à une possible renonciation des délais par les intimées au motif que l’évaluateur municipal a répondu aux demandes de révisions déposées le 9 mai 2023, avec égards, le Tribunal ne peut y adhérer − la réponse de l’évaluateur aux demandes de révision consiste ici en un acte administratif et non juridique, laissant ainsi le soin au Tribunal de décider de la recevabilité de ces demandes  − l’évaluateur n’a d’autres choix que de remplir ses obligations selon les délais prévus à l’article 138.3 en répondant aux demandes de révision − il n’a pas à donner un avis juridique quant à la validité ou non des demandes de révision, ce qui est en dehors de son champ de compétence – il ne s’agit pas d’un cas de force majeure − le Tribunal rejette la requête en prorogation de délai de la requérante, accueille la requête en irrecevabilité des parties intimées et par conséquent, déclare les recours irrecevables. (statut inconnu)