9121-6788 Québec inc. c. Ville de Montréal

8 avril 2025 - 2025 QCCQ 1451

La Cour du Québec répond comme suit aux deux questions qui lui sont posées -Question 1 : Le TAQ commet-il une erreur en ignorant l’argument selon lequel le recours introductif rédigé, signé et déposé par le comptable, qui n’est ni avocat ni dirigeant de 9121 doit être déclaré irrecevable? Réponse : La Cour d’appel a définitivement tranché cette question dans l’arrêt Ville de Sherbrooke c. Laboratoires Charles River Services précliniques Montréal (« Charles River ») -essentiellement, la Cour d’appel conclut que l’alinéa 129 c) de la Loi sur le Barreau autorise un dirigeant à rédiger et signer une procédure pour son organisme devant le TAQ (il n’est pas ici question d’une demande de révision), sans qu’il soit considéré comme agissant pour autrui. La Cour d’appel prend néanmoins bien de soin de préciser que le dirigeant en question doit être rattaché à l’organisme. Un tiers quelconque ne peut représenter une autre personne. L’intention du législateur étant simplement qu’il soit permis à un dirigeant de représenter sa compagnie devant un organisme exerçant une fonction quasi judiciaire, sans pour autant que cela soit considéré comme agir pour autrui. Question 2 : Le TAQ commet-il une erreur en analysant les requêtes selon le critère des motifs raisonnables prévu à l’article 106 LJA ? Il apparaît incohérent et incongru que le contribuable puisse être privé de son droit à la révision de la valeur de l’unité d’évaluation dès l’étape initiale de la demande de révision administrative en raison d’une exigence stricte, alors qu’il pourrait ultérieurement bénéficier d’une plus grande souplesse en justifiant son retard par des motifs raisonnables. Cette incohérence suggère que le législateur n’a pas pu envisager, ni souhaiter, une telle rupture entre deux étapes d’un même processus : il s’en suit que le TAQ ne peut utiliser le critère de « motifs raisonnables » de l’article 106 de la Loi sur la justice administrative : le critère de la « force majeure » est le seul qui peut être retenu tant pour les demandes de révision (art. 131.4 LFM) que les pour les recours du TAQ (art. 138.5 LFM)