6108636 Canada inc. c. Cour du Québec et Ville de Montréal et Ville de Pointe-Claire
2024 QCCS 2820– 25 juillet 2024
Immeuble industriel – fabrication de cosmétiques et de produits de beauté (Delon) – interprétation du quatrième alinéa de l’article 65 LFM quant au « normalement nécessaire pour le maintien en bon état de la construction et pour l’occupation de celle-ci par des personnes » − le juge dresse un historique concis des modifications de cet article – rejet du pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre du jugement de la CQ ayant rejeté l’appel de la décision du TAQ – par sa décision, le TAQ avait rejeté le procédé de l’expert de la requérante a l’effet de retenir un modèle d’un immeuble hypothétique en le qualifiant de « coquille vide » − le juge de la Cour supérieure résume comme suit les motifs du jugement de la CQ, motifs qui lui apparaissent raisonnables : « L’article 65 quatrième alinéa impose des contraintes juridiques au TAO qui comportent une certaine souplesse − on n’y trouve aucune formule mathématique à appliquer, aucun carcan − si rien n’interdit de se référer à un cadre hypothétique, rien non plus n’impose au TAO l’obligation de recourir nécessairement au schéma d’analyse mis de l’avant par l’expert de la demanderesse − l’intention du législateur ne va pas jusqu’à imposer le cachez-moi-cette-industrie-que-je-ne-saurais-voir − le fait d’accepter une analyse qui demeure ancrée dans le concret du bâtiment existant ne va pas non plus à l’encontre de l’objectif recherché par le législateur. Inversement, le fait d’asseoir une analyse sur un ersatz de bâtiment désincarné offre peu de garanties contre un certain arbitraire, l’immeuble existant étant difficilement comparable à un entrepôt, par exemple − enfin, le TAO a justement eu du mal à déceler une utilité «équivalente» dans ce qui lui avait été présenté, alors que le tout relevait de son appréciation d’une preuve comportant une foule de facteurs. » (statut : demande de permission d’en appeler en CA)