3620093 Canada inc. c. Ville de Gatineau
26 novembre 2024 – 2024 QCTAQ 11532
Centre commercial Place Fleur de Lys – en ce qui a trait aux méthodes, procédés et calculs, cette décision n’est pas d’un intérêt particulier – un long passage porte sur la demande de la requérant de rejeter l’expertise de la Ville aux motifs que son évaluateur n’est pas crédible, que ce dernier a fait preuve d’une attitude partisane, que son expertise n’est pas conforme à certaines normes de pratique de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec, que sa présentation comporte de nombreuses erreurs, que son expertise déroge aux règles de l’art et à la doctrine, etc… – le Tribunal rejette cette prétention – dans la présente affaire, le Tribunal conclut que, pour certaines explications, l’expert n’a pas rempli son rôle premier qui est celui de l’éclairer mais que l’ensemble de sa preuve ne doit pas être rejetée pour autant – le Tribunal n’a pas perçu un manque d’objectivité ni une absence de détachement de la part de l’expert Brousseau tant dans son rapport qu’au moment de son témoignage – dans toute expertise, il y a parfois des erreurs qui sont corrigées au fil des témoignages, ce qui est chose courante surtout lorsque les expertises sont complexes et élaborées or, l’expert admet certaines erreurs qu’il corrige au moment de son témoignage – ne pas l’avoir fait lui aurait été reproché – malgré les corrections, ses révisions ne conduisent pas à une modification de sa conclusion – le Tribunal rappelle que témoigner n’est pas toujours chose facile – certains témoins maitrisent mieux l’art de témoigner que d’autres – plusieurs facteurs viennent influencer la prestation d’un expert dont notamment son degré de préparation, sa réaction face au stress, la maîtrise de son analyse et la fluidité de ses explications – aussi, certains témoins ont de la difficulté à expliquer leur cheminement d’analyse ou réagissent maladroitement face au stress qu’occasionne un contre-interrogatoire serré, mais cela ne fait pas en sorte qu’un rejet s’impose – le Tribunal comprend la situation et est à même de faire la part des choses, de juger de la crédibilité de chaque témoin de manière objective – il a, par sa spécialisation, le devoir de procéder rigoureusement et objectivement à l’analyse de chaque expertise, et ce, malgré les lacunes ou erreurs constatées au rapport de tout expert -la méthode du revenu comporte plusieurs étapes d’application qui demandent analyses et motivations : le Tribunal fait preuve de grande prudence avant le rejet global d’une preuve d’évaluation. (statut inconnu)