Ville d’Estérel c. Club de Golf Estérel inc. et 9025-1950 Québec inc.
2 juillet 2025 - 2025 QCCQ 2733
Interprétation de l’article 213 LFM quant à la cessation d’utilisation d’un parcours de golf – de 2012 à 2021, la défenderesse Club de Golf Estérel inc. (CGE) est propriétaire d’un parcours de golf ouvert au public d’une superficie de plus de vingt hectares – CGE demeure propriétaire du parcours jusqu’au 25 mars 2022, date à laquelle elle vend tous les lots et les équipements nécessaires à l’exploitation du parcours à la défenderesse 9025-1950 Québec inc. – alors que Québec inc. en est dorénavant la propriétaire, le parcours de golf ne réouvre pas ses portes et la pratique de ce sport est abandonnée sur les lots vendus – la réclamation de la Ville est fondée sur l’article 213 qui lui permet, exceptionnellement, de réclamer le remboursement de la réduction de taxes foncières obtenue sur la période de dix années précédant la fin des activités du parcours de golf – en adoptant cet article, le législateur tient compte du fait que le propriétaire des lots où se situe le parcours de golf, à compter de la cessation de ces activités, peut potentiellement s’enrichir significativement – en utilisant autrement la vaste superficie de terrain ayant bénéficié d’un régime de taxation avantageux pour le passé, il est possible pour lui de s’enrichir au détriment de la municipalité et des fonds publics – ce possible enrichissement profite d’ailleurs à la personne responsable du paiement des taxes, personne qui se trouve généralement à être la propriétaire du terrain concerné – la personne responsable du paiement des taxes, au moment où cessent les activités de golf sur le terrain bénéficiant du Régime, est la personne responsable de payer la réclamation de l’article 213 – il ne s’agit pas de la réclamation d’une taxe foncière – ce montant réclamé et mentionné à l’art. 213 n’est pas une taxe municipale, mais découle d’une taxe municipale. Il représente le manque à gagner en taxation municipale perçue par la Municipalité, en raison de l’application du Régime, pour les dix exercices financiers antérieurs à la cessation des activités de golf. Le Tribunal conclut que c’est bien Québec inc. et non CGE qui met fin aux activités de golf sur les lots bénéficiant du Régime. Elle le fait après le 25 mars 2022. Le Tribunal conclut donc que le montant réclamé en vertu de l’art. 213 ne doit pas, obligatoirement, être précédé d’un compte conformément à l’article 81. (statut inconnu)
