Ville de Montréal c. Root Data Center inc.

3 juin 2025 - 2025 QCCQ 2343

La Cour est invitée à se prononcer sur une question devenue théorique par suite de la production, pendant le délibéré, de désistements qui mettent fin aux instances devant le TAQ lesquelles instances sont à l’origine de l’appel dont il est saisi – les désistements découlent d’une entente entre les parties à l’égard de l’évaluation foncière des immeubles concernés qui ont permis de résoudre entièrement le différend qui les opposait à ce sujet – le TAQ conclut que l’intérêt public ne justifie pas cette mesure exceptionnelle – la demande invite à se prononcer, malgré tout, sur la première question intervient dans un contexte bien particulier, puisqu’un jugement, qui traite de la même question, a été rendu tout récemment, pendant le délibéré sur la présente affaire, par le juge Stéphane D. Tremblay de la Cour du Québec dans le dossier 9121-6788 Québec inc. c. Ville de Montréal – ce jugement aborde en détail les conséquences de la coexistence des deux dispositions, soit la question qui est visée par la demande – le juge Tremblay indique que l’une des questions dont il dispose se résume comme suit : « Le TAQ commet-il une erreur en analysant les requêtes selon le critère des motifs raisonnables prévu à l’article 106 LJA ? ». – il n’est pas utile de répéter le contenu de cette décision ici sauf pour constater, pour les fins de l’exercice de la discrétion, que les règles pertinentes qui y sont énoncées s’appliqueraient au contexte qui existe dans le présent dossier – l’appel est rejeté. (statut : jugement final)