Molson Canada 2005 & al c. Ville de Montréal
juin 2025 - 2025 QCTAQ 06285
Le TAQ doit se prononcer sur une demande de révision de l’une de ses décisions (article 154 LJA) – dans sa décision, TAQ1 conclut qu’à partir du moment où les parties conviennent d’une UMEPP et d’une valeur applicable au site en début de rôle, ce dernier n’a pas compétence pour modifier la valeur ainsi établie en cours de rôle – il ordonne donc l’inscription au rôle selon la valeur admise par les parties en fonction d’un usage industriel, et ce, pour l’entièreté du rôle triennal 2020, le tout conformément à l’énoncé des questions en litiges conclues entre les parties – le recours en révision prévu à l’article 154 revêt un caractère d’exception et, par conséquent, doit recevoir une interprétation restrictive en vue d’assurer la stabilité juridique – en l’occurrence, la question du pouvoir du TAQ1 de modifier l’inscription d’une valeur en cours de rôle en est une de droit : une erreur dans l’application des principes de droit n’est pas assimilable à un vice de fond au sens de l’article 154 LJA : le TAQ2 ne peut intervenir – comme deuxième vice, la Ville reproche à TAQ1 d’avoir entériné l’Entente, couvrant la première période du rôle, sans analyser la preuve présentée devant lui quant à l’UMEPP applicable, le tout, alors qu’il a le devoir de protéger l’intérêt public et de déterminer la valeur réelle des unités d’évaluation sans égard aux prétentions des parties – à cet égard, elle réfère TAQ2 à l’article 147 al. 2 LFM – le TAQ2 est d’avis que l’article 147 ne dit pas que le Tribunal n’est jamais lié par une entente : il faut plutôt comprendre de cette disposition que le Tribunal n’est pas lié par une entente qui irait à l’encontre de l’ordre public son rôle n’est pas d’empêcher le règlement des litiges, en tout ou en partie, mais de les favoriser – en l’occurrence, aucune preuve n’a été faite que l’Entente serait contraire à l’ordre public – loin de là, l’Entente est le fruit d’un exercice mûrement réfléchi sur plusieurs mois[ par des experts d’expérience, en plus d’être avalisée par les procureurs des parties – la requête en révision est rejetée. (statut inconnu)
