L’Association hébraïque des jeunes hommes, jeunes femmes de Montréal c. Ville de Montréal
CMQ-57589-004 – 8 mars 2024
Demande reconnaissance aux fins d’une exemption (art. 243.1LFM & ss)
– avis de révision périodique de la reconnaissance (art. 243.20) – la requérante n’ayant pas donné suite à ses avis de révision, la Commission a, le 25 juillet 2023, prononcé la caducité de celle-ci et fixe au 1er janvier 2023 la prise d’effet de la caducité et l’évaluateur a modifié le rôle en conséquence – en l’espèce, la requérante demande la rétractation dela décision prononçant la caducité et de confirmer la reconnaissance accordée par la Commission – après examen de la jurisprudence, la Commission rejette de la demande de rétractation, mais considère qu’il s’agit d’une nouvelle demande, puis l’accorde – elle rejette la prétention de la Ville à l’effet que l’entrée en vigueur ne peut être antérieure au 1er janvier 2024 – l’interprétation de la Ville de l’article 243.12 est erronée en que ce dernier ne fait aucune distinction quant aux causes ayant provoqué la modification du rôle par l’évaluateur municipal – l’autre objection formulée par la Ville quant à l’article 243.5 est rejetée, car il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas de refus d’une première demande par l’organisme et que celle-ci ait été refusée par la Commission, mais défaut de la personne faisant l’objet d’une reconnaissance de faire la démonstration, après 9 ans, que les conditions prévues aux articles 243.5 à 243.11 sont toujours remplies – la preuve démontre clairement que ces conditions sont remplies au moins depuis le 1er janvier 2023, malgré la caducité prononcée – la décision rendue le 25 juillet 2023 repose sur des raisons strictement procédurales et non en raison de l’absence des exigences prévues à la LFM – compte tenu du libellé de la LFM et de la jurisprudence, la rétroactivité de reconnaissance accordée doit être priorisée : sa date d’entrée en vigueur de la reconnaissance est donc fixée au 1er janvier 2023. (statut : inconnu)