Jubilé Missions Canada c. Municipalité de St-André-d’Argenteuil
CMQ-70565 −001 – 12 juin 2024
Demande de reconnaissance aux fins d’exemption (art. 243.1 & ss LFM) − la demanderesse offre, via une plateforme en ligne, des séances de culte et de prières, diffusées depuis l’église− ces séances sont constituées de conseils, d’enseignements de la bible, de prières, de musique et de chants − le pasteur fait des prières, prononce des sermons et joue de la guitare accompagnée d’enregistrements de musique chrétienne − les gens en ligne peuvent alors, eux aussi, s’adonner à la prière, au chant et à la musique – La Commission est d’avis que 1) les activités de la demanderesse ne sont pas admissibles en vertu du para 1° du deuxième alinéa de l’article 243.8 qui vise la création, l’exposition ou la présentation d’une œuvre dans le domaine de l’art, ni en vertu du paragraphe 2.1° qui vise la conservation d’objets destinés à être exposés ou présentés dans le cadre d’une activité autre que la création d’une œuvre dans le domaine de l’art (les séances de culte offertes par la demanderesse comprennent des prestations de chants religieux, accompagnées de musique enregistrée et de prestations à la guitare par le pasteur ou par des adeptes en ligne mais il ne s’agit plutôt d’un mode d’expression dans le cadre de l’exercice du culte, 2) les activités ne sont pas, non plus, admissibles en vertu du para 2° du deuxième alinéa de l’article car il s’agit pas d’activité d’ordre informatif ou pédagogique pratiquées à des fins de loisirs, qu’elles sont plutôt réalisées dans le cadre de temps engagé et que la pratique de la religion n’est pas une activité pédagogique ou informative exercée à des fins de loisirs (la célébration de la messe n’est pas une activité d’ordre informatif ou pédagogique, mais plutôt d’ordre cérémonial ou rituel − aussi, une personne qui assiste à la messe pratique sa religion dans le cadre d’un engagement moral ou spirituel, et non à titre de loisir) et 3) les activités de la demanderesse ne sont pas plus admissibles au sous-paragraphe d) du paragraphe 3° du deuxième alinéa de cet article qui prévoient qu’est admissible toute activité exercée en vue d’empêcher que des personnes ne deviennent en difficulté puisque que des conseils et des prières soient offerts à des jeunes, dont certains ont des problèmes de dépression ou d’anxiété, la Commission considère qu’ils s’inscrivent plutôt dans le cadre des enseignements, des sermons et de la pratique du christianisme ayant lieu durant les séances de cultes : ce réconfort que certains adeptes y retrouvent est une conséquence subjective pour ceux-ci − il ne s’agit pas de l’objectif principal de ces activités, 4) les activités de la demanderesse ne visent pas à promouvoir ou défendre les intérêts ou droits d’un groupe de personne (par. 3° a), à lutter contre une forme de discrimination illégale (par 3° b), à assister des personnes opprimées, socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté (par. 3° c) et 5) l’utilisation d’une partie de l’immeuble, par le pasteur et sa famille comme lieu de résidence permanent, ne peut constituer une activité admissible à une reconnaissance − en effet, bien qu’ils soient des occupants, il ne s’agit pas d’un hébergement de nature transitoire au sens de la Loi − la Commission conclut donc que la demande ne répond aux exigences de la Loi et que la demande de reconnaissance doit être refusée − finalement, la Municipalité a fait valoir différents arguments de non-conformité de l’immeuble relativement à ses règlements d’urbanismes, notamment au niveau des usages permis; or, dans le cadre d’une demande de reconnaissance aux fins d’exemption des taxes foncières, la Commission n’a pas à examiner la conformité d’un immeuble relativement aux règlements d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la Ville sur lequel il est situé – la Commission doit plutôt et uniquement déterminer si la demande qui lui est présentée remplit les conditions prévues aux articles 243.5 et suivants. (statut inconnu)