Ghislain Thériault c. Ville de Témiscouata-sur-le-lac & MRC de Témiscouata

25 juin 2025 - 2025 QCTAQ 06414

Le Tribunal constate que la MRC refuse de traiter la DDR, car elle prétend que les motifs du requérant la rendent irrecevable – il est mentionné à ce courriel que le chèque du requérant lui sera retourné – ce courriel a été signé par la secrétaire de direction de la MRC et non pas par l’évaluateur municipal – la confection et la tenue à jour du rôle s’effectuent par l’évaluateur de l’OMRÉ – l’article 138.3 LFM indique que l’évaluateur saisi d’une DDR doit vérifier le bien-fondé de la contestation et informer par écrit le demandeur qu’il n’y a aucune modification à apporter ou encore faire une proposition écrite de modification – la réponse donc doit être signée par l’évaluateur mandaté par l’OMRÉ pour la confection et la tenue à jour du rôle et non pas par un autre employé – de plus, l’utilisation du terme « doit » à deux reprises dans cet article indique clairement qu’il s’agit d’une obligation d’analyser la contestation et d’y répondre – il ne s’agit pas ici d’un cas où le requérant n’a pas déposé de DDR ou que celle-ci n’a pas été faite sur la formule prescrite selon l’article 129 LFM – il ne s’agit pas non plus d’une situation où l’évaluateur n’a pas expédié sa réponse à une DDR dans le délai prévu à l’alinéa 3 de l’article 138.3 – il s’agit plutôt d’une erreur de l’OMRÉ qui a empêché la transmission de la DDR du requérant à l’évaluateur -ceci a eu pour conséquence que ce dernier n’a pas été saisi de celle-ci et qu’il n’a pas pu la traiter ni lui répondre en vertu de l’article 138.3 – la Cour d’appel estime que l’absence de décision en révision équivaut à un refus et que le Tribunal peut trancher un aspect du litige non traité : ne pas trancher le litige est une erreur sérieuse compte tenu des principes de souplesse et de célérité de la justice administrative – après analyse, il est évident que le renvoi du présent dossier à l’OMRÉ et son évaluateur mènerait ultimement à l’analyse par le Tribunal des mêmes questions en litige – dans le contexte particulier du dossier, le Tribunal conclut que l’absence de réponse de l’évaluateur équivaut à un refus de répondre ou une omission de rendre une décision alors qu’il a l’obligation de le faire : ainsi, le Tribunal est d’avis qu’il a compétence pour trancher les questions en litige soumises par le requérant, sans avoir à retourner le dossier à l’évaluateur ou à l’OMRÉ. (statut inconnu)