Solitude Myriam inc. & Ville d’Amos
MQ-59976-03- 17 janvier 2024
Demande de reconnaissance pour fins d’exemption (243.1 LFM & al) – immeuble utilisé principalement pour l’héberge-ment des trois représentantes de la demanderesse – celles-ci y ont élu domicile et l’immeuble leur sert de résidence – cet hébergement n’est pas transitoire, mais permanent : il ne s’agit donc pas d’une activité admissible – qui plus est, plu-sieurs autres activités que la demanderesse exerce dans l’im-meuble ne sont pas admissibles : soirées de prière commu-nautaire des mardis et vendredis, de la récitation des laudes du mardi au vendredi, des journées de ressourcement qui ont lieu tous les mois, des séjours des membres de la demande-resse responsables des relais de Kapuskasing et de Témisca-mingue, des cours de préparation au mariage religieux et des prières, etc. – les activités liées aux cérémonies religieuses, à la prière ou au culte ne sont pas admissibles – par ailleurs, la cause principale et immédiate des cours de préparation au mariage religieux n’est ni d’assister des personnes sociale-ment ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté, ni d’empêcher que des personnes ne deviennent en difficulté : la seule possibilité que les participants à ces cours puissent éventuellement connaître des difficultés plus tard dans leur couple ne fait pas pour autant d’eux des per-sonnes en difficulté ou susceptibles de le devenir au sens des paragraphes c) et d) du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 243.8 de la Loi – il est vrai que l’accueil de jour ainsi que l’écoute des personnes en difficulté, l’hébergement de personnes en difficulté qui a lieu environ une nuit par se-maine et les réponses aux courriels transmis par des per-sonnes en difficulté constituent des activités admissibles mais sont toutefois secondaires et ne constituent pas l’uti-lisation principale de l’immeuble visé par la demande – en-fin, il y a lieu de préciser que la Commission ne peut pas partitionner un immeuble occupé par un seul utilisateur, lorsque la demande vise l’ensemble de celui-ci, de manière à accorder la reconnaissance seulement à l’égard d’une par-tie de celui-ci – la Commission prononce la caducité de la reconnaissance accordée le 15 octobre 2013 puisque l’im-meuble est utilisé principalement à des fins d’hébergement permanent et pour l’exercice d’autres activités qui ne sont pas admissibles. (statut inconnu)