Résidence L’Initial c. Gatineau (ville)

2024 QCTAQ 01213- 15 janvier 2024

Évaluation foncière  –  RPA  – distinction entre certificat et avis de modification : l’avis n’a pas à être émis dans les délais prévus à l’article 177 LFM – contestation d’une modification faite en vertu de l’article 174 7 LFM: on ne peut en profiter pour modifier la valeur du terrain – compte tenu des circonstances, le coût neuf calculé à l’aide du MEFQ doit être préféré au cout réel de construction  – bien que le Tribunal ne soit pas tenu d’appliquer les règles en matière civile et qu’il peut agir avec souplesse, il estime tout de même que l’impression d’écran démontre, dans la présente affaire, une authenticité suffisante pour être admise en preuve – rejet du coût de construction parce qu’il émane d’une entente tripartite où un grand nombre d’éléments ont pu avoir une influence sur la réalisation de ce projet, jumelé au fait qu’aucune des parties impliquées n’a fourni de témoignage pour expliquer et valider la répartition des coûts, sont des lacunes très importantes de la preuve de la requérante, et ce, malgré l’exercice de corroboration paritaire effectué par l’expert – discussion relative à l’opportunité de considérer une vacance excessive; (statut inconnu)