Mohand Ait Aissi c. Ville de Montréal

2023 QCTAQ 03245

15 mars 2023 tenue à jour du rôle afin de tenir compte de la valeur de travaux sur un bâtiment – articles 32 et 174 7o LFM – le certificat de fin des travaux émis par l’architecte a pour fonction de certifier que les travaux ont été complétés par l’entrepreneur tel que prévu au contrat, avec réserve si ce dernier a des correctifs ou de réparation à apporter à ceux-ci : s’il constitue certes un élément pouvant prouver que les travaux sont entièrement terminés à cette date, rien n’empêche qu’au sens de la LFM, que ces travaux puissent être « …substantiellement terminés… » avant la date – les faits et témoignages dans la présente cause permettent de conclure que les travaux étaient substantiellement terminés dès la mi-mai 2020 – les divers raccordements électriques complétés en novembre 2020 sont des travaux mineurs, tant par leur coût limité à 1 050 $ que par leur proportion, représentant moins de 2 % des coûts totaux du projet de rénovation (statut : décision finale)