Groupe CRH Canada inc. c. Ville de Laval
2023 QCTAQ 06180
12 juin 2023 – Détermination de la valeur réelle de trois carrières de gravier où l’on retrouve notamment un centre de recyclage des usines d’asphalte, de béton et de concassage – entente quant à la valeur des terrains – compte tenu de la preuve élaborée qui en a été faite quant notamment à leur composition et leur construction, les chemins d’accès et aires de travail, qu’ils soient aménagés directement sur la terre ferme ou bétonnés, doivent être portés au rôle – le Tribunal réitère que l’état du droit est à l’effet que pour ne pas être portés au rôle les accessoires d’une machine ou d’un appareil servant à la production industrielle doivent jouer un rôle actif dans celle-ci et conclut ainsi que les supports en acier d’équipements, les passerelles, balustrades, escaliers et échelles doivent être portés au rôle – quant à la détermination de l’âge apparent des bâtiment, le « calcul systématique » du MEFQ doit être privilégié et appliqué rigoureusement – la LFM prévoyant que les réserves de matière première ne doit pas être portées au rôle, il est erroné détenir compte de se baser sur celles-ci pour estimer la vie économique des carrières – le Tribunal considère que chacune des unités d’évaluation comporte, aux fins de la détermination de la vie économique, plus qu’un complexe immobilier – faute de preuve, le Tribunal retient la même proportion résiduaire de vie pour les dépendances, améliorations et équipements que celle pour le bâtiment principal où elles se trouvent (statut : requête pour permission d’en appeler accordée le 2024/04/17 – pourvoi en contrôle judiciaire de CRH sera entendu le 2024-11-27 )