Frédérick Langlois c. Mun. de Lac-Beauport et MRC de la Jacques-Cartier
2023 QCTAQ 12296 - 23 décembre 2023
Évaluation foncière – en l’absence du requérant, l’audience est suspendue – joint au téléphone par le Secrétariat du Tribunal, le requérant indique alors ne plus vouloir poursuivre son recours, critique l’augmentation suggérée par l’évaluateur municipal, croit que le processus est vicié, ne fait plus confiance à l’Institution et se dit convaincu que sa cause est perdue d’avance – il mentionne avoir l’intention de se désister – il est alors invité à transmettre au Tribunal un courriel confirmant le désistement de son recours – le désistement n’étant pas reçu, le Tribunal procède en l’absence du requérant – le Tribunal ne peut entériner la conclusion de valeur de bâtiment telle que retenue par le représentant de l’évaluateur qui s’appuie sur la méthode du coût, laquelle est qualifiée de méthode d’évaluation indi-recte, d’autant plus son rapport d’expertise confirme quelques six transactions de propriétés construites conclues près de la date de référence, dont cinq des six propriétés vendues sont si-tuées sur la même rue que l’unité d’évaluation – le cheminement identifie des ventes similaires à l’unité à évaluer et susceptibles d’être substituées par des acheteurs et des vendeurs éventuels – puisque le marché ne s’invente pas et que la comparaison par-faite est rarement constatée, des ajustements doivent être faits afin de rendre les propriétés vendues les plus similaires possible à l’unité d’évaluation – les ajustements observés sont adéquats, normaux, et leur quantité (ou valeur) n’est pas hors norme dans le cadre de l’évaluation – le Tribunal écarte le motif soulevé par l’évaluateur quant au rejet de cette méthode d’évaluation – l’ap-plication des ajustements faits par ce dernier est toutefois véri-fiée – les ajustements effectués rencontrent les règles de l’art et le Tribunal les considère adéquats – toutefois, il s’avère inappro-prié d’ajouter à la valeur de la résidence obtenue par la compa-raison, le coût déprécié, calculé selon la méthode du coût, du sous-sol aménagé, du foyer, de l’annexe véranda et des dépendances – il y a plutôt lieu de retenir un ajustement basé sur une valeur contributive de ces éléments et non sur un coût déprécié puisqu’alors, le résultat qu’il obtient peut difficilement être assi-milé à la méthode de comparaison – la valeur réelle de 674 700 $ ainsi obtenue illustre un écart suffisant avec la valeur uniformi-sée en vigueur de 589 700 $, ce qui justifie l’intervention du Tri-bunal. (statut inconnu)