Écosage inc. c. Ville de Québec & Ville de ST-Augustin-de- Desmaures
2022 QCTAQ 12304
19 décembre 2022 – l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement ne constitue donc pas une interdiction absolue à la réalisation d’un projet spécifiquement énuméré à l’article 22 LQE, mais plutôt une condition préalable – cela ne constitue pas un empêchement à la construction au sens de l’exception prévue à l’article 244.36 alinéa LFM :– quant aux services d’aqueduc et d’égout sanitaire, le TAQ rappelle que cet article prévoit que : 1) le bénéfice de ces services n’a pas à être immédiat et qu’il peut être que prospectif, 2) le propriétaire n’a pas à tirer personnellement du service susceptible de lui profiter éventuellement, 3) un bénéfice économique pour le terrain est suffisant et 4) un terrain vague peut retirer un bénéfice, du moins potentiel, du fait qu’il peut être éventuellement branché aux services d’aqueduc et d’égout municipaux – le terrain appartient donc à catégorie des terrains vagues desservis; (statut : Décision finale);