Claude Magnant c. Ville de Québec
2023 QCTAQ 06503 – 21 juin 2023
Recours au TAQ afin d’inscrire un seul logement au rôle d’évaluation foncière au lieu de deux rejeté – le TAQ considère la définition de logement du MÉFQ qui établit trois conditions cumulatives à l’existence d’un logement : (1) pouvoir y tenir feu et lieu, (2) pouvoir y accéder directement et (3) pouvoir en jouir de façon exclusive – bien que l’occupation effective des lieux faisait partie de la définition de logement dans des versions antérieures du MÉFQ, cela n’est plus le cas depuis 2006 et seul l’état physique des lieux doit être considéré – le TAQ rejette la prétention du requérant à l’effet qu’un jugement de la Cour du Québec impliquant les mêmes parties et le nombre de logements du même immeuble a été autorité de la chose jugée : selon le TAQ, il n’y a pas d’identité d’objet (rôle 1989 vs rôle 2022), ni d’identité de cause (la qualification juridique de l’immeuble a évoluée) – les deux premières conditions susmentionnées sont facilement remplies en l’espèce : quant à la troisième, des travaux mineurs, comme l’ajout d’un simple verrou des deux cotés, permettraient une occupation entièrement exclusive de chaque espace par ses occupants (statut : décision finale)